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Cour de cassation, 08 avril 1997. 97-80.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.630

Date de décision :

8 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour extorsion aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que les mémoires personnels déposés les 2 et 4 avril 1997, postérieurement au dépôt du rapport, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire déposé le 28 janvier 1997 ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger; que, dès lors, ne répondant pas aux conditions exigées par l' article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé a compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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