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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01415

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

SF/LC Numéro 24/03874 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 18/12/2024 Dossier : N° RG 24/01415 N° Portalis DBVV-V-B7I-I3DK Nature affaire : Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée Affaire : [Z] [J] C/ [I] [V], [P] [K] épouse [G], [M] [U] épouse [N], S.D.C. [Adresse 8], S.C.I. CGBI Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant : Madame de FRAMOND, Conseillère, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [J] né le 17 juin 1945 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté et assisté de Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [I] [V] né le 28 juillet 1962 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] S.C.I. CGBI, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Maître Emilie LEMIERE, avocat au barreau de BAYONNE Assistés de Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [P] [K] épouse [G] née le 13 Mai 1944 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [M] [U] veuve [N] née le 12 Mai 1929 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL PORTES IMMOBILIER, inscrite au RCS de Bayonne sous le n° 479 796 245, ayant son siège [Adresse 3], elle même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentées par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 25 AVRIL 2024 rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 21/00690 EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [U] veuve [N], Mme [P] [K] épouse [G], M. [I] [V], la SCI CGBI et M. [Z] [J] sont copropriétaires au sein de la [Adresse 8] située à [Localité 4]. Par actes du 2 avril 2021, M. [J] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], son syndic, la SARL PORTES IMMOBILIER, la SCI CGBI, M. [V], Mme [K] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Bayonne notamment aux fins de voir : -annuler les résolutions 27 à 31 de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 pour abus de majorité, - déclarer que les propriétaires du 4ème étage de l'immeuble situés sous les combles ne disposent d'aucun droit ni titre sur une partie de ces combles, - condamner ces propriétaires à restituer au Syndicat des copropriétaires la partie des combles qui ne leur appartient pas, -et, avant dire droit sur ces demandes, ordonner une expertise judiciaire ayant notamment pour objet de distinguer les parties privatives et communes au niveau des combles de l'immeuble et de déterminer les modifications intervenues dans ces espaces. Par conclusions d'incident du 31 mai 2023, M. [J] a sollicité du juge de la mise en état une mesure d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions d'incident du 23 novembre 2023, M. [J] a maintenu sa demande d'expertise, et a en outre demandé de voir ordonner au Syndicat des Copropriétaires de communiquer les identités complètes de l'intégralité des copropriétaires ayant transformé leurs lots de combles en les rendant habitables et les numéros de ces lots, ainsi que l'identité complète des copropriétaires des lots de combles tentant de s'approprier les autres surfaces communes de combles non comprises dans les lots privatifs de combles, et les numéros des lots correspondants. Le Syndicat des Copropriétaires, Mme [U] et Mme [K] ont notamment demandé au juge de la mise en état de : - mettre hors de cause Mme [K] ayant vendu son lot, - déclarer l'action de M. [J] irrecevable pour prescription. La SCI CGBI et M. [V] se sont opposé à toutes les demandes de M. [J]. Suivant ordonnance contradictoire du 25 avril 2024 (RG n°21/00690), le juge de la mise en état a : - rejeté les demandes de fins de non recevoir, - mis hors de cause Mme [P] [K], - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [J] à verser au Syndicat des Copropriétaires, la SCI CGBI, M. [V], et Mme [U], chacun, la somme de 800 €, et à Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens en fin d'instance, - renvoyé le dossier à la mise en état, - rappelé le caractère exécutoire de la décision. Pour motiver sa décision, le juge a retenu : - que le constat de l'acquisition éventuelle de la prescription trentenaire relève d'une appréciation du juge du fond, qui peut également porter sur la nature privative ou commune des combles indépendamment de la prescription acquisitive, - que Mme [K] épouse [G] a vendu son lot au sein de la [Adresse 8] par acte notarié du 25 juin 2021, n'a donc plus qualité pour être mise en cause - que M. [J] ne justifie pas de l'intérêt de sa demande de communication par le Syndicat des copropriétaires des identités des copropriétaires ayant transformé les lots de combles et de ceux tentant de s'approprier les autres surfaces de combles non comprises dans les lots privatifs et des numéros de lots, près de trois ans après l'acte introductif d'instance, d'autant que cette demande n'est pas fondée juridiquement, et qu'il sollicite dans le même temps cette communication dans le cadre de la mission à confier à l'expert, - que la demande d'expertise devant le juge de la mise en état, fait partie du corps de la demande figurant dans l'assignation introductive d'instance, de sorte que l'ensemble des défendeurs ayant conclu au fond et que le dossier pouvant être clôturé et fixé, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice de rallonger la procédure en saisissant le juge de la mise en état d'une demande identique. M. [Z] [J] a relevé appel par déclaration du 15 mai 2024 (RG n°24/01415), intimant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, la SCI CGBI, M. [V], Mme [U] et Mme [K], et critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a : - mis hors de cause Mme [P] [K], - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [J] à verser au Syndicat des Copropriétaires, la SCI CGBI, M. [V], et Mme [U], chacun, la somme de 800 €, et à Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mai 2024, M. [Z] [J], appelant, entend voir la cour : - déclarer sa demande recevable et fondée, - débouter le Syndicat des Copropriétaires, la SCI CGBI, M.[V], Mme [K] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, - réformer l'ordonnance en qu'elle a : - mis hors de cause Mme [P] [K], - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [J] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], la SCI CGBI, M. [V], et Mme [U], chacun, la somme de 800 €, et à Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - le déclarer recevable à agir contre Mme [K] épouse [G], - ordonner au Syndicat des Copropriétaires, de lui communiquer les identités complètes de l'intégralité des copropriétaires ayant transformé leurs lots « combles » en les rendant à usage d'habitation en faisant une jonction avec leurs lots situés au 4 ème étage avec la communication des anciens numéros et des numéros actualisés desdits lots, - ordonner au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8],de lui communiquer les identités des copropriétaires des lots «combles » tentant de s'approprier les autres surfaces communes « combles » non comprises dans les lots privatifs « combles » avec la communication des anciens numéros et des numéros actualisés desdits lots, - condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires, la SCI CGBI, M. [V], Mme [U] veuve [N] et Mme [K] épouse [G] ou l'un à défaut de l'autre à lui payer une indemnité de 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires, la SCI CGBI, M. [V], Mme [U] veuve [N] et Mme [K] épouse [G] ou l'un à défaut de l'autre à lui payer une indemnité de 2 000 € pour la procédure en appel et aux dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir, en application de l'article 32 du décret modifié du 17 mars 1967 : - qu'il est recevable à agir à l'encontre de Mme [K] dès lors qu'elle n'a jamais été autorisée par une assemblée générale à réaliser des travaux permettant de rendre habitable son lot privatif de combles, et à s'approprier des parties communes (combles), de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité civile et lui cause un préjudice, ne payant pas de tantièmes supplémentaires ; que le fait que Mme [K] ait vendu son lot de ne l'empêche pas de poursuivre son action en réparation à son encontre, - qu'il n'a pas connaissance des diverses mutations intervenues au sein de la résidence et n'a donc pu assigner que trois copropriétaires de combles alors qu'il y en a au moins cinq de plus selon le Syndicat des copropriétaires, et qu'il doit ainsi connaître l'intégralité des copropriétaires ayant transformé leurs lots de combles en habitation en faisant une jonction avec leurs lots situés au 4ème étage, et l'intégralité des copropriétaires des lots de combles tentant de s'approprier les autres surfaces communes de combles, afin de pouvoir les assigner en intervention forcée. Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires, Mme [M] [U] veuve [N] et Mme [P] [K] épouse [G], intimés, demandent à la cour de : - déclarer l'appel de M. [J] partiellement irrecevable, à l'égard de Mme [N] et du Syndicat des copropriétaires, notamment pour ce dernier en ce qu'il tend à : - ordonner au Syndicat des copropriétaires, en application de l'article 32 du décret modifié du 17 mars 1967, de lui communiquer les identités complètes de l'intégralité des copropriétaires ayant transformé leurs lots « combles » en les rendant à usage d'habitation en faisant une jonction avec leurs lots situés au 4 ème étage avec la communication des anciens numéros et des numéros actualisés desdits lots, - ordonner au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], en application de l'article 32, du décret modifié du 17 mars 1967 de lui communiquer des copropriétaires des lots « combles » tentant de s'approprier les autres surfaces communes « combles » non comprises dans les lots privatifs « combles » avec la communication des anciens numéros et des numéros actualisés desdits lots, - confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins, contraires aux présentes écritures, - le condamner à leur payer une indemnité de 1 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me MARIOL, avocat aux offres et affirmations de droit, en vertu de l'article 699 du même code. Au soutien de leurs demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, et les Dames [U] et [K] font valoir, au visa des articles 789 et 795 du code de procédure civile : - que l'appel de M. [J] sur le débouté de ses demandes de communication de pièces est irrecevable en ce qu'aucun jugement au fond n'a été rendu et que l'ordonnance de mise en état n'a pas mis fin à l'instance à l'égard du Syndicat des copropriétaires et de Mme [U], de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'appel, - qu'à titre subsidiaire, M. [J] est déjà en possession des informations demandées, les numéros des lots de combles et les noms de leurs propriétaires ayant été indiqués en page 9 de leurs conclusions au fond ; ces informations figurant en outre sur la feuille de présence annexée à l'assemblée générale contestée par M. [J], - que Mme [G] n'est plus propriétaire au sein de la résidence de sorte qu'elle ne pourrait être condamnée à restituer des parties communes, et qu'en tout état de cause, M. [J] ne justifie d'aucun intérêt à la maintenir dans une procédure dans laquelle il demande une communication de renseignements par le Syndicat des copropriétaires. Dans leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. [I] [V] et la SCI CGBI, intimés et appelants incident, entendent voir la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré leur demande irrecevable, En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes de M. [J] comme prescrites, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande d'expertise de M. [J] irrecevable et en ce qu'elle l'a condamné à leur payer respectivement la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner M. [J] à leur payer une indemnité de 1 500 €, à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, M. [I] [V] et la SCI CGBI font valoir que l'action en revendication de parties communes de M. [J] est prescrite dès lors que plus de trente ans se sont écoulés entre l'acquisition du lot 310 (combles) par l'auteur de la SCI CGBI le 3 août 1953 (p.5 de leur acte d'acquisition du 9 novembre 2006) et l'assignation de M. [J]. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2024 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel incident relatif à la prescription acquisitive des combles : Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.' En l'espèce, les intimés font valoir que l'action de M. [J] se heurte à leur prescription acquisitive des combles rattachés à leur lot de copropriétés. Or comme l'a à juste titre relevé le juge de la mise en état, la prescription acquisitive ne conduit pas à l'irrecevabilité pour défaut de droit d'agir mais au rejet sur le fond de la demande en restitution ou remise en état des parties communes de l'immeuble de copropriété. Il s'agit donc d'une question relevant du tribunal et non du juge de la mise en état. La cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande faite au juge de la mise en état tendant à constater la prescription de l'action de M. [J]. Sur'la demande de mise hors de cause de Mme [K] : Il ressort de l'article 31 du code de procédure civile, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il ressort de ce texte que la qualité agir s'apprécie au moment où est introduite l'action en justice. (Civ. 3e, 12 janv. 2005, no 03-18.256 ; 3e chambre civile, 9 Février 2022 ' n° 21-11.197). Il ressort de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions [en demandant ou en défendant, même contre certains des copropriétaires] concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. M. [J] a engagé son action le 2 avril 2021 contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et 4 copropriétaires, notamment Mme [K] en annulation de diverses délibérations d'assemblée générale et aux fins d'expertise judiciaire pour identifier l'éventuelle appropriation illicite des combles constituant selon lui des parties communes et lui causant un préjudice, par des copropriétaires, notamment par Mme [K]. Il ressort de l'acte de vente du 25 juin 2021 que M. [W] [G] et Mme [P] [K] son épouse ont vendu à M. et Mme [X] les lots qu'ils détenaient dans la copropriété de la [Adresse 8] (lots 303 comprenant un appartement, 313 comprenant une partie des combles situés au-dessus de l'appartement, et 328 consistant en une cave au sous-sol). Au moment de l'introduction de l'action, Mme [K] était bien copropriétaire dans la [Adresse 8], et elle avait donc bien la qualité pour répondre de l'utilisation de son lot et des parties communes, et d'un éventuel préjudice subi par M. [J]. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle met hors de cause Mme [K] épouse [G] dans la mesure où M. [J] présente des demandes contre elle devant le juge du fond qu'il appartiendra à celui-ci d'examiner et le cas échéant de rejeter s'il les estime mal dirigées. Sur la demande d'expertise : Le juge de la mise en état a constaté que M. [J] avait sollicité cette mesure d'expertise judiciaire dès son assignation introductive d'instance devant le tribunal le 2 avril 2021, donc avant la désignation du juge de la mise en état qui n'est donc pas exclusivement compétent pour l'ordonner. En outre, M. [J] a présenté cette demande devant le juge de la mise en état le 31 mai 2023, au bout de 2 ans d'instruction alors même que la procédure au fond devait être prochainement clôturée. Par conséquent, compte tenu de la nature du litige portant sur le caractère commun ou privatif des combles situés au-dessus des appartements de l'immeuble, dont il ressort des actes de propriété versés aux débats que ces combles ont été vendus comme parties privatives en même temps que les appartements (notamment vente [N] en 1976, vente [K]/[G] en 1984), l'opportunité même de cette expertise judiciaire dépendra des droits respectifs des parties et relève donc du débat au fond devant le tribunal. Il y a donc lieu de compléter l'ordonnance en rejetant la demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état. Sur la recevabilité de l'appel portant sur la disposition rejetant la demande de communication de pièces présentée par M. [J] : Selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et la production des pièces. L'article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024 dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance. Selon l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Néanmoins, dès lors que l'ordonnance du juge de la mise en état a fait l'objet d'un appel sur une fin de non recevoir, l'appel sur la demande de communication de pièces est recevable. Le juge de la mise en état a relevé à juste titre que dans le cadre de la demande d'expertise présentée au fond par M. [J], la mission de l'expert comprend : '- la remise de tous les documents utiles à sa mission et plus particulièrement, se faire remettre le règlement de copropriété, l'état descriptif de division d'origine, les coordonnées et identités des copropriétaires des lots du 4e étage de la [Adresse 8] et les numéros desdits lots; - déterminer les noms des copropriétaires et aider à identifier les lots du 4e étage de la [Adresse 8] s'étant appropriés illicitement les combles ou partie de combles par des aménagements privatifs irréguliers et se faire communiquer par ces derniers les titres de propriété de leurs lots et des combles aménagés' Par ailleurs dans ses conclusions récapitulatives du 15 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire, le Syndicat des Copropriétaires a communiqué le nom des autres copropriétaires du 4e étage et le numéro des combles attachés à leur appartement : - le syndicat des copropriétaires lui-même (309) - Mme [B] (312) - Mme [A] (314) - les époux [D] (315) outre Mme [N] et Mme [K] (aujourd'hui M. et Mme [X]) et la SCI CGBI/ [V] intimés par M.[J] ; Cette demande de communication de pièces n'apparaît donc pas justifiée et sera rejetée. Sur les mesures accessoires : La disposition relative à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été prise équitablement par le premier juge et sera donc confirmée. Y ajoutant, Il y a lieu de condamner M. [J] à payer au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intimés chacun la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et à supporter les dépens de première instance et d'appel. La cour déboute M. [J] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance rendue en ce qu'elle a : - rejeté la demande au titre de la fin de non recevoir tirée de la prescription ; - rejeté la demande de communication des identités des copropriétaires des appartements disposant ou tentant de s'approprier des combles à titre privatifs ; - et condamné M. [J] à verser au Syndicat des Copropriétaires, la SCI CGBI, M. [V], et Mme [U] veuve [N], chacun, la somme de 800 €, et à Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRME pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état ; REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [K] épouse [G] ; CONDAMNE M. [Z] [J] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 € à chacun des intimés : le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], la SCI CGBI, M. [I] [V], Mme [M] [U] veuve [N] et Mme [P] [K] épouse [G] ; REJETTE la demande de M. [Z] [J] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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