Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01318 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM5D
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
08 mars 2022
RG:19/03611
[M] NEE [T]
[N] NEE [T]
C/
[J]
[U]
[K]
[X]
[TL]
[Z]
[U]
[Y]
[I]
[V]
[O]
[L]
A.S.L. [Adresse 25]
S.C.I. BERDOM
Grosse délivrée
le
à Selarl Avouepericchi
Selarl LX Nimes
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 08 Mars 2022, N°19/03611
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [P] [M] NEE [T]
née le 06 Juin 1956 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Mme [PN] [N] NEE [T]
née le 14 Mai 1959 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 31]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Mme [G] [J]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [W] [U]
né le 18 Janvier 1938 à [Localité 30]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [D] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [DS] [X]
né le 18 Février 1958 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [TL] épouse [X]
née le 07 Octobre 1955 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [E] [TN] [Z]
née le 02 Mai 1954 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [BM] [U]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [GR] [Y] épouse [H]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [R] [I], décédé
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 26]
Mme [F] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de son époux Monsieur [R] [I], décédé
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [CF] [O]
[Adresse 25]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [L] épouse [O]
[Adresse 25]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
A.S.L. [Adresse 25] agissant poursuites et diligneces de son représentant Monsieur [CF] [O], le Président
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. BERDOM inscrite au RCS de Sarreguemines sous le n° 401 988 456, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [T] épouse [M] et Mme [PN] [T] épouse [N] sont propriétaires indivises d'une parcelle de terre située commune de [Localité 26] (84) et cadastrée section BO N° [Cadastre 4] et anciennement section LN° [Cadastre 16].
Soutenant que leur fonds est enclavé puisqu'il ne dispose que d'un accès piétonnier et non carrossable, alors qu'un tel accès est nécessaire au moins pour des raisons de sécurité, en cas d'incendie par exemple, et ne pouvant obtenir, depuis 2010, des propriétaires du lotissement voisin, dénommé '[Adresse 25]', un droit dc passage sur la parcelle BO N° [Cadastre 7] qui constitue l'entrée commune des propriétaires dudit lotissement, solution pourtant la plus simple, la moins onéreuse et la moins dommageable, les consorts [M]-[N] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, une expertise judiciaire, que ce magistrat a ordonné par décision du 6 novembre 2017, M. [A] [PL] étant désigné pour y procéder,
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 avril 2019.
Arguant que l'expert judiciaire a con'rmé l'état d'enclave de leur parcelle et préconisé, conformément à leur demande, la création d'un droit de passage grevant la parcelle BO N°[Cadastre 7] du [Adresse 25], et soutenant que 'le refus obstiné et irrationnel' des propriétaires du [Adresse 25] leur a causé un préjudice de jouissance considérable puisqu'elles n'ont pu ni aménager et entretenir leur parcelle, ni réaliser une opération de construction alors que leur terrain est situé en zone constructible, les consorts [T] ont, par actes d'huissier des 3, 4, 5, 6, 9 et 11 décembre 2019, fait citer Mme [E] [Z], Mme [GR] [Y], Mme [S] [K], M. [W] [U] et Mme [G] [J], M. [BM] [U], M. [R] [I] et Mme [F] [V], M. [CF] [O] et Mme [C] [L], la S.C.I. Berdom, M. [DS] [X] et son épouse, Mme [B] [X] née [TL], et l'association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 25] devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour demander au principal, de :
- dire et juger que la parcelle BO [Cadastre 4] (anciennement cadastrée N°[Cadastre 16]) appartenant à Mmes [M] et [N] est enclavée,
- ordonner le désenclavement de ladite parcelle et la création d'une servitude de passage et de réseaux sur le fonds cadastré BO [Cadastre 7] appartenant aux membres de l'A.S.L. du [Adresse 25] au pro't du fonds cadastré BO [Cadastre 4],
- dire et juger que ce désenclavement sera effectué en application de la solution N°3 validée par l'expert judiciaire,
- préciser que la servitude créée suivra le tracé réalisé par M. [PL] et 'gurant à l'annexe 3.1 .15 du rapport d'expertise,
- ordonner la publication de cette servitude et du jugement à intervenir au service de la Publicité Foncière,
-condamner in solidum les défendeurs à prendre à leur charge les frais de publicité foncière,
-autoriser Mmes [M] et [N] à effectuer tous les travaux nécessaires à la mise en 'uvre effective de cette servitude, et notamment tous les travaux de raccordement aux réseaux du lotissement et de création d'un portail au droit du mur de clôture séparant les parcelles BO [Cadastre 4] et BO [Cadastre 7] appartenant aux demanderesses,
- condamner in solidum les défendeurs à prendre en charge les travaux liés à la mise en place de la canalisation d'eau alimentant la fontaine du domaine et les reprises des dégradations du mur en pierre sèche appartenant aux demanderesses,
- condamner in solidum les défendeurs à verser aux consorts [M]-[N] la somme de 185 400,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance, somme à actualiser jusqu'au prononcé du jugement à venir,
- condamner in solidum les défendeurs à verser aux consorts [M]-[N] la somme de 15 000,00 euros au titre de la résistance abusive.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 8 mars 2022, a :
constaté que Mme [P] [T] épouse [M] et Mme [PN] [T] épouse [N] ne démontrent pas que la parcelle située commune de [Localité 26] (84) et cadastrée section BO N° [Cadastre 4] dont elles sont propriétaires est enclavée en raison d'un accès sous-dimensionné au regard des usages possibles de cette parcelle tels que dé'nis par l'article 682 du code civil,
en conséquence, débouté Mme [P] [T] épouse [M] et Mme [PN] [T] épouse [N] de leur demande de constitution d'une servitude de passage au pro't de leur fonds, ainsi que des demandes subséquentes de raccordement aux réseaux du lotissement et d'indemnisation,
constaté que 1'association syndicale libre [Adresse 25] et les divers propriétaires des parcelles du lotissement, à savoir Mme [E] [Z], Mme [GR] [Y], Mme [S] [K], M. [W] [U] et Mme [G] [J], M. [BM] [U], M. [R] [I] et Mme [F] [V], M. [CF] [O] ct Mme [C] [L], la S.C.I. Berdom, M. [DS] [X] et Mme [B] [X] née [TL], ont occasionné des dégradations au mur en pierres sèches situé sur la parcelle cadastrée section BO N° [Cadastre 4] appartenant à Mme [P] [T] épouse [M] et à Mme [PN] [T] épouse [N] en y passant une canalisation d'eau,
condamné en conséquence in solidum l'association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 25], Mme [E] [Z], Mme [GR] [Y], Mme [S] [K], M. [W] [U] et Mme [G] [J], M. [BM] [U], M. [R] [I] et Mme [F] [V], M. [CF] [O] et Mme [C] [L], la S.C.I. Berdom, M. [DS] [X] et Mme [B] [X] née [TL] à prendre en charge 'nancièrement les travaux de remise en état dudit mur en pierres sèches,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais de l'expertise judiciaire de M. [A] [PL] demeureront à la charge de Mme [P] [T] épouse [M] et de Mme [PN] [T] épouse [N].
Le premier juge sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section BO N°[Cadastre 4] propriété des dames [T], en application de l'article 682 du code civil, rappelle qu'il incombe au propriétaire qui revendique une servitude de passage sur un fonds contigu en raison de l'enclavement de sa parcelle, résultant d'un seul accès piétonnier à la voie publique et de l'impossibilité de réaliser un accès plus important sur cette voie, d'en rapporter la preuve au regard des conditions édictées par l'article visé.
Or pour le juge de première instance s'il ressort des pièces versées au débat en particulier du constat établi le 2 novembre 2016 et du rapport d'expertise judiciaire que le seul accès de la parcelle section BO N°[Cadastre 4] à la voie publique est un chemin communal qui ne permet qu'une desserte piétonnière, il n'est pas démontré par les dames [T] qu'elles ont besoin d'un accès automobile à la voie publique, puisque la parcelle en cause ne fait l'objet ni d'une exploitation agricole, ni d'une exploitation commerciale, ni d'une exploitation industrielle et qu'il n'est pas justifié du caractère constructible du terrain lequel est situé en zone rouge du P.P.R.I.F, ce qui interdit toute construction nouvelle et limite les aménagements, et qu'il n'est pas contesté par les demanderesses que leur terrain pour être constructible doit disposer d'une voie d'accès de 5m de large et être raccordé au réseau public d'eau potable et d'assainissement ce qui n'est pas le cas du chemin goudronné et carrossable qui dessert le [Adresse 25] puisqu'il est d'une largeur inférieure à 5 mètres.
Le jugement retient que dès lors les conditions de l'article 682 du code civil ne sont pas remplies.
Sur la demande en indemnisation des dégradations occasionnées au mur en pierres sèches des dames [T], la décision querellée relève qu'il ressort du constat d'huissier du 2 novembre 2016 que les propriétaires du [Adresse 25] ont installé le long de ce mur un tuyau pour alimenter la fontaine installée dans le domaine, et que pour permettre cette installation le mur a été creusé et percé, l'expert judicaire ayant constaté la dégradation dudit mur, si bien que les travaux de reprise incombent bien aux propriétaires du [Adresse 25].
Mme [P] [T] épouse [M] et Mme [PN] [T] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 avril 2022.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01318.
Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 18 avril 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 juin 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Mme [P] [T] épouse [M] et Mme [PN] [T] épouse [N] demandent à la cour de :
Faisant corps avec le présent dispositif,
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
Vu l'article 1240 (1382 ancien) du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 en ce qu'il a constaté que l'association syndicale libre [Adresse 25] et les divers propriétaires des parcelles du lotissement, à savoir Madame [E] [Z], Madame [GR] [Y], Madame [S] [K], Monsieur [W] [U], et Madame [G] [J], Monsieur [BM] [U], Monsieur [R] [I] et Madame [F] [V], Monsieur [CF] [O] et Madame [C] [L], la SCI Berdom, Monsieur [DS] [X] et Madame [B] [X] née [TL], ont occasionné des dégradations au mur en pierres sèches situé sur la parcelle cadastrée section BO N°[Cadastre 4] appartenant à Madame [P] [T] épouse [M] et à Madame [PN] [T] épouse [N] en y passant une canalisation d'eau,
- Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 en ce qu'il a condamné, en conséquence, in solidum l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 25], Madame [E] [Z], Madame [GR] [Y], Madame [S] [K], Monsieur [W] [U], et Madame [G] [J], Monsieur [BM] [U], Monsieur [R] [I] et Madame [F] [V], Monsieur [CF] [O] et Madame [C] [L], la SCI Berdom, Monsieur [DS] [X] et Madame [B] [X] née [TL], à prendre en charge financièrement les travaux de remise en état dudit mur en pierres sèches.
Y ajoutant :
- Assortir cette condamnation d'une astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 en ce qu'il a constaté que Madame [P] [T] épouse [M] et Madame [PN] [T] épouse [N] ne démontrent pas que la parcelle située commune de [Localité 26] (84) et cadastrée section BO n° [Cadastre 4] dont elles sont propriétaires est enclavée en raison d'un accès sous-dimensionné au regard des usages possibles de cette parcelle tels que définis par l'article 682 du Code Civil.
- Réformer, en conséquence, le jugement rendu le 8 mars 2022 en ce qu'il a débouté Madame [P] [T] épouse [M] et Madame [PN] [T] épouse [N] de leur demande de constitution d'une servitude de passage au profit de leur fond, ainsi que des demandes subséquentes de raccordement aux réseaux du lotissement et d'indemnisation.
- Réformer le jugement rendu le 8 mars 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réformer le jugement rendu le 8 mars 2022 en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [A] [PL] demeureront à la charge de Madame [P] [T] épouse [M] et de Madame [PN] [T] épouse [N].
Statuant à nouveau,
Juger que Madame [P] [T] épouse [M] et Madame [PN] [T] épouse [N] démontrent que la parcelle située commune de [Localité 26] (84) et cadastrée section BO n° [Cadastre 4] dont elles sont propriétaires est enclavée en raison d'un accès sous-dimensionné au visa de l'article 682 du Code Civil.
Homologuer le rapport d'expertise judiciaire ainsi que ses annexes.
Juger que la parcelle BO [Cadastre 4] (anciennement cadastrée n°[Cadastre 16]) appartenant à Mesdames [M] et [N] est enclavée.
Ordonner le désenclavement de ladite parcelle et la création d'une servitude de passage et de réseaux sur le fonds cadastré BO [Cadastre 7] appartenant aux membres de l'ASL DU [Adresse 25] au profit du fonds cadastré BO [Cadastre 4].
Juger que ce désenclavement sera effectué en application de la solution n°3 validée par l'expert judiciaire.
Juger que la servitude créée suivra le tracé réalisé par Monsieur [PL] et figurant à l'annexe 3.1.15 du rapport d'expertise, et ordonner que le code d'accès au portail de l'ASL [Adresse 25] sera communiqué aux demandeurs, avec une télécommande.
Ordonner la publication de cette servitude et du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière.
Condamner in solidum les défendeurs à prendre à leur charge les frais de publicité foncière.
Autoriser Mesdames [M] et [N] à effectuer tous les travaux nécessaires à la mise en 'uvre effective de cette servitude, et notamment tous les travaux de raccordement aux réseaux du lotissement et de création d'un portail au droit du mur de clôture séparant les parcelles BO [Cadastre 4] et BO [Cadastre 7] appartenant aux demanderesses.
Condamner in solidum l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 25], Madame [E] [Z], Madame [GR] [Y], Madame [S] [K], Monsieur [W] [U], et Madame [G] [J], Monsieur [BM] [U], Monsieur [R] [I] et Madame [F] [V], Monsieur [CF] [O] et Madame [C] [L], la SCI Berdom, Monsieur [DS] [X] et Madame [B] [X] née [TL] à verser aux consorts [M]/[N] la somme de 234 000 € (arrêtée au 23 avril 2022), au titre de leur préjudice de jouissance, somme à actualiser au prononcé de l'arrêt à venir,
Condamner in solidum l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 25], Madame [E] [Z], Madame [GR] [Y], Madame [S] [K], Monsieur [W] [U], et Madame [G] [J], Monsieur [BM] [U], Monsieur [R] [I] et Madame [F] [V], Monsieur [CF] [O] et Madame [C] [L], la SCI Berdom, Monsieur [DS] [X] et Madame [B] [X] née [TL] à verser aux consorts [M]/[N] la somme de 15 000 € au regard de leur résistance abusive.
Condamner in solidum l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 25], Madame [E] [Z], Madame [GR] [Y], Madame [S] [K], Monsieur [W] [U], et Madame [G] [J], Monsieur [BM] [U], Monsieur [R] [I] et Madame [F] [V], Monsieur [CF] [O] et Madame [C] [L], la SCI Berdom, Monsieur [DS] [X] et Madame [B] [X] née [TL] à verser aux consorts [M]/[N] la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du CPC concernant la procédure de première instance,
Condamner in solidum l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 25], Madame [E] [Z], Madame [GR] [Y], Madame [S] [K], Monsieur [W] [U], et Madame [G] [J], Monsieur [BM] [U], Monsieur [R] [I] et Madame [F] [V], Monsieur [CF] [O] et Madame [C]
[L], la SCI Berdom, Monsieur [DS] [X] et Madame [B] [X] née [TL] aux entiers dépens de référé et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction à Me PERICCHI sur son affirmation de droit.
Y ajoutant :
Condamner in solidum l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 25], Madame [E] [Z], Madame [GR] [Y], Madame [S] [K], Monsieur [W] [U], et Madame [G] [J], Monsieur [BM] [U], Monsieur [R] [I] et Madame [F] [V], Monsieur [CF] [O] et Madame [C] [L], la SCI Berdom, Monsieur [DS] [X] et Madame [B] [X] née [TL] à verser aux consorts [M]/[N] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC concernant la présente procédure d'appel,
Condamner in solidum l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 25], Madame [E] [Z], Madame [GR] [Y], Madame [S] [K], Monsieur [W] [U], et Madame [G] [J], Monsieur [BM] [U], Monsieur [R] [I] et Madame [F] [V], Monsieur [CF] [O] et Madame [C] [L], la SCI Berdom, Monsieur [DS] [X] et Madame [B] [X] née [TL] aux entiers dépens d'appel, avec distraction à Me PERICCHI sur son affirmation de droit.
Sur leur demande de désenclavement et de création d'une servitude de passage, les appelantes font valoir essentiellement que :
-leur parcelle cadastrée BO [Cadastre 4] est incontestablement enclavée comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire, dans la mesure où, aucun véhicule y compris de secours en cas d'incendie ne peut accéder à la parcelle,
-il est faux de prétendre que le terrain n'est pas constructible, la situation administrative de la parcelle ayant beaucoup changé au cours des années et étant encore susceptible d'évoluer, et même à supposer que cela soit le cas, la jurisprudence considère que l'énumération de l'article 682 du code civil n'est pas limitative et que le droit au désenclavement n'est nullement conditionné au fait que le terrain à désenclaver soit constructible dans la mesure où il suffit d'établir que l'absence d'issue sur la voie publique prive le propriétaire du fonds enclavé d'une utilisation normale de sa parcelle quelle qu'en soit sa destination, ce qui est bien le cas en l'espèce,
-le chemin communal piétonnier, très étroit, non linéaire et en pente, qui seul dessert la parcelle ne permet pas un accès carrossable à leur parcelle ne serait-ce que pour assurer un débroussaillage correct ou pour permettre l'accès à des engins de secours en cas d'incendie,
-le seul accès carrossable qui peut être créé à moindre coût pour accéder à la parelle BO [Cadastre 4] est celui consistant à passer sur 25 mètres de long par la portion de la route propriété du [Adresse 25], laquelle route goudronnée est suffisamment large pour permettre à des véhicules de circuler, et, est empruntée régulièrement par les membres de l'ASL du [Adresse 25].
Sur la demande de remise en état de leur mur endommagé par la canalisation alimentant la fontaine du [Adresse 25], les dames [T] exposent en substance que :
-il est mensonger de soutenir par la partie adverse que la conduite d'arrosage n'aurait causé aucun désordre au motif fallacieux qu'elle était posée au sol, et si depuis l'expertise elle a bien été supprimée par l'ASL les dégâts occasionnés au mur des appelantes n'ont toujours pas été réparés comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire et du constat d'huissier.
Sur les demandes en réparation de leurs préjudices, les dames [T] font valoir principalement que :
-elles subissent un préjudice de jouissance dans la mesure où depuis de nombreuses années elles sollicitent l'octroi d'une servitude de passage que refusent catégoriquement les membres de l'ASL et elles se trouvent depuis en possession d'un terrain qu'elles ne peuvent ni entretenir correctement, ni aménager,
-la valeur du terrain nu sous réserve d'un accès carrossable et d'un raccordement aux divers réseaux est de 300 000 euros et la valeur locative de ce même terrain avec une maison est de 1 800 euros par mois si bien qu'elles sont fondées à solliciter une indemnisation de 1 800 euros par mois du 23 mai 2011 (date de la dernière relance auprès de l'ASL) au 23 avril 2022, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-depuis plus de 10 ans elles ont engagé de nombreuses démarches pour essayer d'arriver à une solution amiable de désenclavement, et elles se sont heurtées au refus obstiné et injustifié des membres de l'ASL.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 25], Madame [E] [Z], Madame [GR] [Y], Madame [S] [K], Monsieur [W] [U], et Madame [G] [J], Monsieur [BM] [U], Madame [F] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de son époux Monsieur [R] [I] décédé, Monsieur [CF] [O] et Madame [C] [L], la SCI Berdom, Monsieur [DS] [X] et Madame [B] [X] née [TL] demandent à la cour de :
Vu l'article 682 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par Mesdames [PN] [T] épouse [N] et [P] [T] épouse [M] à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon,
Il est demandé à la cour d'appel de céans de :
-CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf en en ce qu'il :
- Condamne in solidum l'association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 25], Mme [E] [Z], Mme [GR] [Y], Mme [S] [K], M. [W] [U] et Mme [G] [J], M, [BM] [U], M. [R] [I] et Mme [F] [V], M. [CF] [O] et Mme [C] [L], la S.C.I. Berdom, M. [DS] [X] et Mme [B] [X] née [TL] à prendre en charge financièrement les travaux de remise en état dudit mur en pierres sèches ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Faisant droit à l'appel incident des concluants, infirmer le jugement desdits chefs.
En conséquence,
-DEBOUTER Madame [PN] [T] épouse [N] et Madame [P] [T] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
-CONDAMNER in solidum Madame [PN] [T] épouse [N] et Madame [P] [T] épouse [M], à payer à l'Association Syndical Libre [Adresse 25], Madame [F] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé Monsieur [I] [R], la SCI BERDOM, Madame [G] [J], Monsieur [W] [U], Monsieur [BM] [U], Madame [GR] [Y] épouse [H], Monsieur [DS] [X], Madame [B] [TL] épouse [X], Monsieur [CF] [O], Madame [C] [L] épouse [O], Madame [S] [D] [K] et Madame [E] [TN] [Z] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.
Les intimés font essentiellement valoir que :
Sur la demande de désenclavement et de création d'une servitude de passage :
-la parcelle BO [Cadastre 4] est inconstructible et n'a pas vocation à l'être, en raison de sa localisation en zone rouge du P.P.R.I.F qui interdit toute construction et de sa localisation en zone naturelle dans le PLU de [Localité 26] approuvé le 11 avril 2022, comme cela ressort des derniers certificats d'urbanisme (2 avril 2021 et 30 janvier 2023) et ses propriétaires ne pourront jamais obtenir un permis de construire même s'il était fait droit à leur demande de création d'une servitude de passage,
-la parcelle BO [Cadastre 4] n'est pas enclavée en ce qu'elle jouxte un chemin communal par lequel elle est accessible, chemin communal qui pourrait être aménagé,
-l'accès au [Adresse 25] se fait par le chemin des Caquettes qui par endroit fait moins de 3 mètres de large et qui ne répond donc pas aux conditions d'urbanisme qui imposent de justifier d'une voie d'accès de 5 mètres de large,
-il est mensonger de prétendre qu'un représentant de l'office national des forêts était présent aux opérations d'expertise, seul le garde champêtre représentant la commune propriétaire du chemin communal bordant les terrains objets du litige y ayant assisté,
-il est faux de soutenir que le débroussaillage de la parcelle BO [Cadastre 4] est impossible car cette opération ne nécessite pas d'accéder à la parcelle avec un véhicule et les habitants du [Adresse 25] n'ont jamais reçu d'avertissement des autorités en matière de sécurité,
-en l'absence de toute possibilité de pouvoir réaliser une construction sur la parcelle en cause il ne peut exister de préjudice de jouissance,
-il n'existe aucune résistance abusive, tenant le caractère illégitime des demandes ;
Sur la prise en charges des travaux de reprise du mur des appelantes :
-depuis le mois de juillet 2019, la conduite d'eau d'arrosage qui était posée sur le sol de la propriété des dames [T] a été déplacée dans la partie commune du [Adresse 25], et il n'est pas rapporté la preuve que l'installation de cette conduite d'eau ait dégradé le mur,
-ce mur qui s'était effondré a été rebâti en 2003 par certains copropriétaires du [Adresse 25] sans la moindre participation matérielle ou financière des dames [T].
MOTIFS
Sur l'état d'enclave de la parcelle de terre située commune de [Localité 26] (84) et cadastrée section BO N° [Cadastre 4], propriété de Mme [P] [T] épouse [M] et Mme [PN] [T] épouse [N] :
En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou encore une issue insuffisante pour une exploitation normale de son fonds est bien fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer sa desserte, étant entendu qu'une exploitation normale d'un fonds s'entend d'une utilisation normale de celui-ci quelle que soit sa destination et ne se limite pas à l'existence d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou à la réalisation d'opérations de construction.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 2 novembre 2016 et du rapport d'expertise judiciaire de M. [PL] lequel a répondu aux dires des parties et ne fait pas l'objet de critique sérieuse ni sur la forme ni sur le fond, que :
-la parcelle cadastrée BO N°[Cadastre 4] qui est contigüe à la parcelle BO N° [Cadastre 7] et au chemin communal, n'est accessible que par le chemin communal avec un unique passage piétonnier,
-le chemin communal étant un chemin rural la commune n'est pas tenue d'assurer une desserte par véhicule et l'étroitesse de ce chemin communal nécessite pour son utilisation par des véhicules son élargissement de part et d'autre du chemin sur des parcelles qui n'appartiennent pas à la commune,
-l'accès par la parcelle BO N°[Cadastre 1] (qui borde le chemin communal sur le côté du chemin opposé à la parcelle BO N°[Cadastre 4]) demande des terrassements importants avec un linéaire d'accès de 42 m² et une surface au sol de 303 m²,
-l'accès par la parcelle BO N°[Cadastre 7] présente le trajet le plus court et le moins dommageable pour l'ASL [Adresse 25].
Le juge de première instance a débouté Mmes [T] de leur demande considérant que les conditions fixées par l'article 682 du code civil n'étaient pas réunies au motif qu'il n'est pas démontré par les dames [T] qu'elles ont besoin d'un accès automobile à la voie publique, puisque la parcelle en cause ne fait l'objet ni d'une exploitation agricole, ni d'une exploitation commerciale, ni d'une exploitation industrielle et qu'il n'est pas justifié du caractère constructible du terrain lequel est situé en zone rouge du P.P.R.I.F, ce qui interdit toute construction nouvelle et limite les aménagements, et qu'il n'est pas contesté par les demanderesses que leur terrain pour être constructible doit disposer d'une voie d'accès de 5m de large et être raccordée au réseau public d'eau potable et d'assainissement ce qui n'est pas le cas du chemin goudronné et carrossable qui dessert le [Adresse 25] puisqu'il est d'une largeur inférieure à 5 mètres.
Toutefois même s'il apparait qu'actuellement la parcelle BO N°[Cadastre 4] n'est pas constructible en raison de sa situation en zone rouge du P.P.R.I.F et en zone naturelle du P.L.U de [Localité 26] approuvé le 11 avril 2022 et même s'il n'est pas démontré qu'un accès par le chemin goudronné et carrossable situé sur la parcelle BO N°[Cadastre 7] propriété du [Adresse 25], en raison d'une largeur inférieure à celle requise par les règles d'urbanisme actuellement applicables sur la commune de [Localité 26], permettrait de rendre la parcelle constructible, cette inconstructibilité ne rend pas pour autant mal fondée la demande de désenclavement des dames [T].
En effet le droit pour un propriétaire de demander le désenclavement de son fonds sur un fonds voisin, est fonction de l'utilisation normale du fonds quelle qu'en soit sa destination y compris s'il n'est pas constructible.
Or dans les années 2020, l'utilisation normale d'un fonds s'entend de la possibilité d'y accéder avec un véhicule automobile que ce soit pour en assurer l'entretien avec des moyens efficaces et modernes, mais que ce soit également pour en jouir librement par exemple comme un terrain d'agrément.
Mmes [T] se trouvent par la suite bien fondées à solliciter l'établissement d'une servitude de passage en raison d'état d'enclavement de leur parcelle, servitude qui doit permettre le passage par un véhicule, infirmant sur ce point le jugement déféré.
En revanche en raison du caractère non constructible en l'état de la parcelle BO N°[Cadastre 4], la création d'une servitude de réseaux n'apparait pas justifiée et sera donc rejetée.
Le désenclavement par la création d'une servitude de passage sur la parcelle BO N°[Cadastre 7] revendiqué par les dames [T] apparait à la lecture du rapport d'expertise judiciaire le plus simple et le moins dommageable, avec un linéaire d'accès de 33 mètres, et nécessitant seulement la création d'un portail au droit du mur de clôture qui appartient à la parcelle BO N°[Cadastre 4] positionné en retrait de la longueur d'un véhicule pour permettre la circulation des autres véhicules.
Les membres de l'ASL et l'ASL [Adresse 25] ne justifient pas du dommage que pourrait leur causer la création d'une telle servitude, étant observé que la parcelle BO N°[Cadastre 7] est déjà une voie goudronnée et carrossable qui permet aux membres de l'ASL d'accéder en véhicule à leur propriété et qu'il n'est pas plus démontré que la création de ladite servitude de passage au profit de la parcelle BO N°[Cadastre 4] nuirait à l'utilisation par les membres de l'ASL du chemin du domaine.
Par conséquent il convient d'ordonner le désenclavement de la parcelle BO N°[Cadastre 4] et la création d'une servitude de passage sur le fonds cadastré BO N° [Cadastre 7] au profit du fonds cadastré BO N° [Cadastre 4], qui sera effectuée en application de la solution n°3 validée par l'expert judiciaire et de dire que la servitude créée suivra le tracé réalisé par M. [PL] et figurant à l'annexe 3.1.15 du rapport d'expertise, et d'ordonner que le code d'accès au portail de l'ASL [Adresse 25] sera communiqué aux propriétaires de la parcelle BO N°[Cadastre 4], avec une télécommande.
La publication de la présente décision au service de la Publicité Foncière sera également ordonnée, laquelle se fera aux frais des dames [T] à qui profite l'établissement de la servitude de passage.
Sur la condamnation des membres de l'ASL [Adresse 25] et de l'ASL à prendre en charge 'nancièrement les travaux de remise en état du mur en pierres sèches appartenant à Mmes [T] :
Le premier juge a fait droit à cette demande présentée par les dames [T], considérant qu'il résulte tant du constat d'huissier d'avril 2016 que du rapport d'expertise judiciaire que le mur en pierres sèches séparant la parcelle des dames [T] de celle du lotissement avait été endommagé pour permettre le passage d'un tuyau en vue d'alimenter une fontaine installée dans le domaine.
Si les membres de l'ASL [Adresse 25] et l'ASL ne contestent pas avoir installé un tuyau (tuyau qui a aujourd'hui était déposé) pour alimenter une fontaine du domaine, ils affirment que ce tuyau était posé au niveau du sol et qu'il n'a donc entrainé aucune dégradation du mur de pierres sèches, et que ce dernier a dû être dégradé par d'autres causes qui sont extérieures à l'action de l'ASL ou de l'un de ses membres.
Il ressort du constat dressé par un huissier de justice le 2 novembre 2016, qu'un tuyau d'eau chemine le long du mur en pierres sèches qui sépare la parcelle BO N° [Cadastre 4] du chemin du [Adresse 25] situé sur la parcelle BO N°[Cadastre 7], qu'à l'angle Nord-Ouest de la parcelle BO N°[Cadastre 4] ce tuyau se divise et traverse le mur en pierres qui à cet endroit est fortement creusé et dépourvu de pierres sur une bonne partie de son épaisseur.
L'expert judiciaire qui n'avait dans sa mission que des questions relatives à la notion d'enclavement et à l'établissement d'une servitude de passage n'a pas fait de constations particulières relativement à la dégradation du mur en pierres sèches, toutefois dans le chapitre consacré à la prise en charge des frais particuliers, il mentionne : « les travaux liés à la mise en place de la canalisation alimentant la fontaine d'eau du domaine ainsi que les reprises des dégradations du mur en pierres sèches seront à la charge de l'ASL ». La cour relève qu'il n'a été formé aucun dire à expert sur ce point par les parties.
La production de simples photographies par l'ASL et ses membres qui ne contestent pas au demeurant l'installation d'un tuyau pour alimenter une fontaine du domaine, les parties s'accordant sur le fait que ce tuyau a été depuis déplacé, représentant un morceau de mur en pierres sèches sans que l'on puisse identifier à quel endroit précis, cette photographie a été prise, ne peut remettre en cause les constatations faites par procès-verbal en avril 2016, lesquelles se trouvent en outre corroborées par une des mentions du rapport d'expertise judiciaire.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a constaté que 1'association syndicale libre [Adresse 25] et les divers propriétaires des parcelles du lotissement ont occasionné des dégradations au mur en pierres sèches situé sur la parcelle cadastrée section BO N° [Cadastre 4] appartenant à Mme [P] [T] épouse [M] et à Mme [PN] [T] épouse [N] en y passant une canalisation d'eau et en ce qu'il les a condamnées in solidum à prendre en charge 'nancièrement les travaux de remise en état dudit mur en pierres sèches.
En appel Mmes [T] demandent que cette condamnation soit assortie d'une astreinte, sans toutefois développer le moindre moyen à l'appui de cette demande, si bien qu'il n'y sera pas fait droit.
Sur la réparation d'un préjudice de jouissance :
Les appelantes sollicitent la réparation de ce poste de préjudice sur la base d'une somme de 1 800 euros par mois correspondant à la valeur locative d'une maison édifiée sur leur parcelle et ce à compter du 23 mai 2011 date de leur dernière relance à l'ASL jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Toutefois la cour rappelle qu'en l'état des règles d'urbanisme applicables à la parcelle BO N°[Cadastre 4], celle-ci n'est pas constructible, si bien qu'il ne peut être caractérisé l'existence d'un préjudice de jouissance fondée sur la valeur locative d'une habitation qui n'existe pas et qui en l'état ne peut pas être construite. En outre les dames [T], qui sont domiciliées pour l'une aux [Localité 20] pour l'autre à [Localité 31], ne font état d'aucun projet concret de réaliser une construction sur ledit terrain qu'il s'agisse d'y établir une résidence principale ou secondaire, et ne justifient pas que ce projet aurait échoué en raison du seul refus par l'ASL [Adresse 25] et de ses membres de répondre favorablement à leur demande de désenclavement.
En l'absence par conséquent de la démonstration de l'existence du préjudice allégué les appelantes ne peuvent qu'être déboutées de leur demande à ce titre confirmant sur ce point par ces motifs substitués, la décision déférée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte par conséquent de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce les dames [T] font valoir que depuis plus de 10 ans elles ont engagé de nombreuses démarches pour essayer d'arriver à une solution amiable de désenclavement, et qu'elles se sont heurtées au refus obstiné et injustifié de l'ASL [Adresse 25] et de ses membres.
Néanmoins ce refus par les intimés d'accéder aux demandes amiables de Mmes [T] de création d'une servitude de passage sur le fonds de l'ASL ne suffit pas à lui seul à caractériser un abus du droit de résister, ce d'autant que ce droit de résister n'était pas manifestement injustifié puisqu'en première instance Mmes [T] ont été déboutées de leur demande de désenclavement.
En outre il n'est produit par les appelantes au débat aucun élément pour justifier du préjudice invoqué en lien avec l'abus du droit de résister dont elles demandent réparation à hauteur d'une somme de 15 000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a rejeté la demande de Mmes [T] de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les membres de l'ASL et l'ASL [Adresse 25] succombant au principal seront condamnés à payer à Mme [P] [T] épouse [M] et à Mme [PN] [T] épouse [N] ensemble la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront ceux de l'instance au fond, ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Pour la procédure devant la cour d'appel, les membres de l'ASL et l'ASL [Adresse 25] succombant au principal seront condamnés à payer à Mme [P] [T] épouse [M] et à Mme [PN] [T] épouse [N] ensemble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judicaire d'Avignon en date du 8 mars 2022, en ce qu'il a débouté Mme [P] [T] épouse [M] et à Mme [PN] [T] épouse [N] de leur demande de désenclavement et de création d'une servitude de passage au profit de leur fonds, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais de l'expertise judiciaire de M. [A] [PL] demeureront à la charge de Mme [P] [T] épouse [M] et de Mme [PN] [T] épouse [N],
Confirme par ces motifs substitués, le jugement rendu par le tribunal judicaire d'Avignon en date du 8 mars 2022 en ces autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
-Ordonne le désenclavement de la parcelle BO N°[Cadastre 4], propriété de Mme [P] [T] épouse [M] et de Mme [PN] [T] épouse [N], et la création d'une servitude de passage sur le fonds cadastré BO N° [Cadastre 7] propriété de l'association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 25], au profit du fonds cadastré BO N° [Cadastre 4], qui sera effectué en application de la solution n°3 validée par l'expert judiciaire et dit que la servitude créée suivra le tracé réalisé par M. [PL] et figurant à l'annexe 3.1.15 du rapport d'expertise judiciaire ;
-Ordonne que le code d'accès au portail de l'association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 25] soit communiqué aux propriétaires de la parcelle BO N°[Cadastre 4], avec une télécommande dudit portail ;
-Ordonne la publication de la présente décision au service de la Publicité Foncière aux frais de Mme [P] [T] épouse [M] et de Mme [PN] [T] épouse [N] ;
-Condamne in solidum l'association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 25], Mme [E] [Z], Mme [GR] [Y], Mme [S] [K], M. [W] [U] et Mme [G] [J], M. [BM] [U], Mme [F] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé M. [R] [I], M. [CF] [O] et Mme [C] [L], la S.C.I. Berdom, M. [DS] [X] et Mme [B] [X] née [TL] à payer à Mme [P] [T] épouse [M] et à Mme [PN] [T] épouse [N] ensemble la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum l'association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 25], Mme [E] [Z], Mme [GR] [Y], Mme [S] [K], M. [W] [U] et Mme [G] [J], M. [BM] [U], Mme [F] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé M. [R] [I], M. [CF] [O] et Mme [C] [L], la S.C.I. Berdom, M. [DS] [X] et Mme [B] [X] née [TL] aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront ceux de l'instance au fond, ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
-Déboute Mme [P] [T] épouse [M] et Mme [PN] [T] épouse [N] de leur demande visant à voir assortie d'une astreinte, la condamnation in solidum de l'association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 25], et de Mme [E] [Z], Mme [GR] [Y], Mme [S] [K], M. [W] [U] et Mme [G] [J], M. [BM] [U], Mme [F] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé M. [R] [I], M. [CF] [O] et Mme [C] [L], la S.C.I. Berdom, M. [DS] [X] et Mme [B] [X] née [TL] à prendre en charge 'nancièrement les travaux de remise en état du mur en pierres sèches, prononcée par le jugement rendu par le tribunal judicaire d'Avignon en date du 8 mars 2022,
-Condamne in solidum l'association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 25], Mme [E] [Z], Mme [GR] [Y], Mme [S] [K], M. [W] [U] et Mme [G] [J], M. [BM] [U], Mme [F] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé M. [R] [I], M. [CF] [O] et Mme [C] [L], la S.C.I. Berdom, M. [DS] [X] et Mme [B] [X] née [TL] à payer à Mme [P] [T] épouse [M] et à Mme [PN] [T] épouse [N] ensemble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum l'association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 25], Mme [E] [Z], Mme [GR] [Y], Mme [S] [K], M. [W] [U] et Mme [G] [J], M. [BM] [U], Mme [F] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé M. [R] [I], M. [CF] [O] et Mme [C] [L], la S.C.I. Berdom, M. [DS] [X] et Mme [B] [X] née [TL], aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,