Cour de cassation, 27 septembre 1984. 83-11.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-11.002
Date de décision :
27 septembre 1984
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Y..., fonctionnaire en mission, a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était transporté dans la voiture automobile conduite par M. X..., également fonctionnaire en mission, qui avait été autorisé à utiliser son véhicule pour les besoins du service ; que M. X... avait souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) une police étendant la garantie aux conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'Etat à l'occasion d'accidents survenus au cours de déplacements professionnels ; qu'un état exécutoire ayant été délivré par le ministre du Budget contre M. X..., responsable de l'accident, et la MAIF les constituant débiteurs in solidum envers l'Etat des prestations versées à M. Y..., M. X... et la MAIF ont fait opposition à cet état en assignant M. Y... et l'agent judiciaire du Trésor public ; que l'arrêt attaqué a mis hors de cause M. X... et a condamné la MAIF à garantir l'Etat, dans les limites du droit commun, pour les réparations qu'il a fourni à M. Y... ;
Attendu que la MAIF reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que l'Etat ne réclamait pas le remboursement de réparations fournies selon le droit commun, mais celui de prestations statutaires servies à son agent victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'un accident de la circulation pour lequel la propre responsabilité de l'Etat se trouve substituée à celle de l'auteur, lui-même agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions, et qu'en outre, l'extension de la garantie prévue par l'article 22 de la police au profit de l'Etat ne concerne que les dommages causés à autrui, de sorte qu'en retenant la garantie de la MAIF les juges du second degré auraient dénaturé les termes clairs et précis de cet article ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 22 de la police souscrite par M. X... "la garantie, dommages causés à autrui, est étendue aux conséquences de la responsabilité de l'Etat, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées, à l'occasion d'accidents survenus au cours de déplacements professionnels du sociétaire" ; que c'est sans dénaturer cette clause qu'elle a estimé que cette garantie était acquise, en l'espèce, à l'Etat, puisque l'action de celui-ci, dont la responsabilité était substituée à celle de son agent en application de la loi du 31 décembre 1957, tendait non pas à obtenir de la MAIF l'indemnisation d'un dommage personnel, mais la garantie de celle-ci, dans les limites du droit commun, pour les réparations fournies à M. Y..., tiers transporté par M. X... au cours d'un déplacement professionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 décembre 1982 par la Cour d'appel de Paris.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique