Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023
(n° 274, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU6L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04002
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/08/2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [6]
comparant en personne, assisté de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [X] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 12 mai 2023, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [7] de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [U] [N] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M. [X] [N], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [U] [N] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 16 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [N].
Par courriel du 1er juin 2023 M. [U] [N] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Dans son recours M. [U] [N] ne conteste pas être insomniaque et demande à bénéficier d'un suivi en ambulatoire. Lors des débats, il confirme vouloir retrouver la liberté tout en ayant un suivi médical et psychologique à l'extérieur et précise avoir reconnu les pathologies et les insomnies et être assez lucide pour savoir dont il a besoin. Il précise qu'un projet de levée de mesure lui a été annoncé pour la semaine prochaine.
Suivant conclusions transmises le 07 juin 2023 à 15h28 reprises oralement, le conseil de M. [U] [N] soulève les moyens suivants:
-l'absence de caractérisation de l'urgence justifiant une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence,
-le défaut de notification au patient des décisions d'admission et de maintien,
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance .
M. [U] [N] a eu la parole en dernier.
Le directeur du CHS de [7], partie intimée et M [X] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [J] , médecin du Service d' Accueil d' Urgence du Groupement Hospitalier du Territoire du [Adresse 3] du 11 mai 2023 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour dont elle s'approprie les termes que M. [U] [N] a été hospitalisé à la suite d'un épisode délirant aigü avec des propos incohérents et un délire mégalomaniaque ainsi qu'une anosognosie. Le médecin a coché la case du formulaire relative à la procédure de demande d'un tiers en urgence ce qui démontre qu'il a considéré que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne , que cet état de santé 'rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier' .
Ces éléments se trouvent confirmés par les constatations des médecins de l'établissement ayant procédé à l'examen du patient . Ainsi, le certificat médical des 24h du 12 mai 2023 du Docteur [S] confirme son délirant et ses troubles du comportement avant son hospitalisation , dans un contexte de prise de toxiques, avec une réduction du temps de sommeil, des achats excessifs et de la prodigalité ainsi qu'une ambivalence à l'égard des soins.Puis, le certificat médical des 72h du 13 mai 2023 établi par le Docteur [W] relève la persistance de convictions délirantes et de l'anosognosie.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le défaut de notification des décisions d'admission et de maintien
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée'le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La décision d'admission a été notifiée régulièrement au patient avec l'information sur les droits et voies de recours le 12 mai 2023.
La notification de la décision de maintien du 13 mai 2023 n'a pas pu être effectuée à cette date en raison de l'état de santé du patient .
L'appelant ne justifie pas d'une atteinte à ses droits, compte-tenu de l'information qui lui avait été donnée la veille.
Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de nature à justifier la levée de la mesure.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
M. [U] [N] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Le certificat médical de situation daté du 05 juin 2023 du Docteur [I] mentionne que l'état clinique actuel de M [U] [N] est marqué par un 'discours légèrement accéléré et la persistance de quelques idées délirantes de grandeur à mécanisme interprétatif , une amélioration des fonctions instinctuelles, un déni des troubles mais une acceptation du traitement'. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète pour consolidation des soins.
Ainsi, la prise en charge de M. [U] [N] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni relevé à leur égard par le médecin qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés. L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 12 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12 juin 2023par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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