Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 décembre 2024. 2203792
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2203792
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 25 mars 2022 et le 30 avril 2024, et un mémoire enregistré le 2 juin 2023 et non communiqué, la société PMC Isochem, représentée par Me Maître, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler le permis de construire tacite né le 13 septembre 2021 du silence gardé par la commune de Gennevilliers sur la demande de permis de construire un local social présentée par la société Taïs ensemble la décision du 9 mars 2022 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers et de la société Taïs une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis du préfet des Hauts-de-Seine est irrégulier ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- il méconnait les dispositions de l'article UE 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gennevilliers ;
- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Gennevilliers qui n'a pas produit de mémoire.
Par deux mémoires enregistrés le 1er mars 2023 et le 8 avril 2024, et deux mémoires enregistrés les 2 avril et 8 novembre 2024 et non communiqués, la société Taïs, représentée par Me Frêche et Me Durand, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en toute hypothèse à ce que la société PMC Isochem lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, la société requérante étant dépourvue d'un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté DEVP0540371A du 29 septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chaufaux,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huchon, substituant Me Maître, représentant la société PMC Isochem, et de Me Durand, représentant la société Taïs.
Considérant ce qui suit :
1. La société Taïs a déposé le 25 mars 2021 une demande de permis de construire un local social sur un terrain situé 43 boulevard Dequevauvilliers à Gennevilliers. Le 13 septembre 2021, elle a bénéficié d'un permis de construire tacite. Par lettre du 19 novembre 2021, la société PMC Isochem a demandé au maire de Gennevilliers de retirer cette décision, demande rejetée par lettre du 9 mars 2022. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le maire de Gennevilliers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Taïs tendant à la pose de films incolores anti-explosion sur chaque menuiserie vitrée, porte et fenêtres du bâtiment autorisé par le permis de construire tacite du 13 septembre 2021. Par la présente requête, la société PMC Isochem demande au tribunal l'annulation du permis de construire tacite, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la société requérante soutient que l'avis du préfet des Hauts-de-Seine du 26 août 2021 sur la demande de permis de construire en litige est irrégulier dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente, qu'il ne mentionne pas la proximité de l'établissement qu'elle exploite et que la demande de permis de construire n'a pas été portée à sa connaissance. Toutefois, d'une part, cet avis a été signé par Mme Sophie Guiroy, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n°2021-038 du 14 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. D'autre part, la circonstance que cet avis ne précise pas la proximité de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) exploitée par la société requérante ne signifie pas que cette dernière n'ait pas été prise en compte. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire une obligation pour le préfet de porter les demandes de permis de construire, sur lesquelles il émet un avis à titre facultatif, à la connaissance des voisins des projets objet de ces demandes. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du préfet des Hauts-de-Seine du 26 août 2021 doit être écarté en toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, que ce dernier comporte une notice descriptive ainsi que différentes photographies et un document graphique d'insertion qui ont permis au service instructeur d'apprécier l'environnement proche et lointain du projet litigieux et son insertion notamment par rapport aux constructions avoisinantes. La circonstance que le document d'insertion graphique ne figure pas les installations de la société requérante est sans incidence sur l'appréciation de l'insertion du projet dans son environnement dès lors que les autres pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment les photographies aériennes du site qui figurent ces installations, ont permis une telle appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 et du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UE 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux dispositions supplémentaires applicables dans les zones à risques relevant de la maîtrise de l'urbanisation : " c) Zone de restriction : / L'aménagement ou l'extension de constructions existantes sont possibles. / L'autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée. / Les changements de destination doivent être réglementés dans le même cadre. / d) Périmètre d'exposition à des bris de vitre par effet de surpression : / Les constructions doivent être adaptées à l'effet de surpression. / À titre d'exemple, les mesures envisageables sont la limitation de la taille des ouvertures, des surfaces vitrées et des verrières, la mise en place de vitrage feuilleté ou d'un film de protection contre les bris de vitre. ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire en litige autorise la construction de locaux sociaux destinés au personnel présent sur le site de la société Taïs et n'a donc pas pour conséquence d'augmenter la population exposée aux risques. D'autre part, la société pétitionnaire fait valoir que le projet comporte peu d'ouvertures dont les dimensions sont limitées et, en outre, que par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date 15 novembre 2023, le maire de Gennevilliers a autorisé la pose de films incolores anti-explosion sur chaque menuiserie vitrée, porte et fenêtres de ce bâtiment régularisant ainsi le vice. Dans ces conditions, la construction est adaptée à l'effet de surpression. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
9. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
10. La société requérante soutient que l'arrêté de permis de construire méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet se situe dans des zones d'effets thermiques, toxiques et de surpression pour dix phénomènes dangereux induits par l'ICPE qu'elle exploite sur des terrains limitrophes du projet de construction.
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude de dangers de l'ICPE exploitée par la société requérante, que le projet se situe dans des zones d'effets de surpression de 20 mbar qui correspond au seuil des destructions significatives de vitres selon l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. Or, comme exposé au point 7, dès lors que le projet de construction prévoit la pose de films incolores anti-explosion sur chaque menuiserie vitrée, porte et fenêtres de ce bâtiment, le risque allégué par la société requérante pour les usagers de ce bâtiment n'est pas établi. D'autre part, si le projet se situe également dans des zones d'effets thermiques, ce risque concerne des phénomènes dangereux de classe de probabilité " E " au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susmentionné, la classe E correspondant à la classe des " événements possibles mais extrêmement improbables ". Enfin, si le projet se situe dans deux zones d'effets toxiques, la société requérante n'établit pas en quoi le projet de construction aggraverait ce risque pour le personnel de la société Taïs dont le site est intégré en totalité dans ces zones d'effets toxiques.
12. Dans ces conditions, eu égard à la faible probabilité de réalisation des risques allégués par le requérant et à l'absence d'aggravation du risque toxique induit par le projet de construction en litige, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis de construire en litige, ou en ne l'assortissant pas de prescriptions, le maire de Gennevilliers a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour les mêmes motifs, le maire de Gennevilliers n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la société PMC Isochem doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gennevilliers et de la société Taïs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société PMC Isochem au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société PMC Isochem la somme demandée par la société Taïs au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PMC Isochem est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Taïs présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PMC Isochem, à la commune de Gennevilliers et à la société Taïs.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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