Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-44.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.518
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / M. Jean-Luc X..., demeurant à Saint-Pierre du Perray (Essonne), ...,
2 / M. Francis Y..., demeurant à Evry (Essonne), 3, villa Charles Gambon,
3 / Mme Chantal C..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ...,
4 / Mme Catherine D..., demeurant à Quincy-sous-Sénart (Essonne), ...,
5 / M. Guy E..., demeurant à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), ...,
6 / M. Dominique F..., demeurant à Corbeil (Essonne), ...,
7 / Mme Marie-Françoise G..., demeurant à Vert-le-Grand (Essonne), ...,
8 / Mme Jacqueline A..., demeurant à La Norville (Essonne), ...,
9 / Mme Josette B..., demeurant à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), ...,
10 / M. Patrick Z..., demeurant à Evry (Essonne), 2, square Jean Allemane, appt 19, en cassation d'un même arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est à Evry (Essonne), boulevard des Coquibus, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n Q/92-44.518 au n° Z/92-44.527 ;
Attendu que M. X... et neuf autres salariés de la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Essonne font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1992) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la majoration de salaire indûment résorbée par la caisse par l'effet des augmentations générales de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la nouvelle rémunération des salariés qui ont atteint le plafond des échelons doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, sans que cet article précise si l'écart de 5 % entre l'ancien et le nouveau salaire de l'agent promu revêt ou non un caractère temporaire, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a décidé que la majoration de salaire était résorbable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 33 de la convention collective, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses constatations en relevant la décision unilatérale de l'employeur d'attribuer un principalat de compensation aux agents concernés à compter du 1er avril 1988 et en énonçant que cette décision de limiter l'avantage aux salariés bénéficiant d'une promotion après cette date ne constituait pas une discrimination fautive à l'égard des autres, et alors, enfin, qu'il résultait de l'avis de la Commission paritaire nationale chargée d'interpréter la convention collective nationale que la nouvelle rémunération devait être supérieure d'au moins 5% à l'ancienne, que la cour d'appel a ainsi également violé l'article 10 de la convention collective et l'article 1156 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de la commission paritaire nationale de la convention collective, a exactement énoncé, d'une part, que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à la précédente, d'autre part, que l'engagement unilatéral de l'employeur d'attribuer, à effet du 1er avril 1988, un principalat de compensation aux agents concernés n'avait pas un caractère discriminatoire entre les agents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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