Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 12 Septembre 2024
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOKN
Appelante
Mme [R] [L]
née le 04 Mars 1953 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimés
Mme [D] [X]
née le 01 Mai 1951 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
M. [T] [Y]
né le 29 Mars 1950 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Septembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 03 Juillet 2024 et mise en délibéré :
Vu le jugement contradictoire rendu par le juge de l'exécution de [Localité 6] le 5 mars 2024,
Vu l'appel interjeté par Mme [R] [L] contre cette décision par déclaration du 2 avril 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 25 avril 2024,
Vu la constitution d'avocat de Mme [D] [X] et de M. [C] [Y] en date du 22 avril 2024, et la notification de la déclaration d'appel faite à l'avocat des intimés le 15 mai 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux conseils des parties le 6 juin 2024, faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées par Mme [R] [L] le 2 juillet 2024 par lesquelles elle indique ne pas s'opposer à la caducité relevée d'office
Vu l'absence de conclusions des intimés,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai d'un mois dont disposait l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, a expiré le 27 mai 2024 (premier jour ouvrable suivant le 25 mai) à minuit. Faute d'avoir conclu dans ce délai, sa déclaration d'appel est devenue caduque.
L'appelante supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] [L],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 24/00465,
Mettons les dépens d'appel à la charge de Mme [R] [L].
Ainsi prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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