Tribunal Administratif de Rennes, 17 décembre 2024. 2405803
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405803
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur en défense, que le permis de conduire de M. A est valide et présente un solde positif de 5 points. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rennes, le 17 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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