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Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2024. 2421027

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421027

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Lautredou, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Rothschild, et les responsabilités encourues ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une provision d'un montant de 7 000 euros, ainsi que le montant de l'allocation provisionnelle. Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge au sein de l'hôpital Rothschild à compter du mois d'avril 2011 pour un traitement implantaire et prothétique. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, l'AP-HP informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire, et conclut au rejet de toute autre demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 2. M. A, né le 15 décembre 1975, a été pris en charge dans le service d'odontologie de l'hôpital Rothschild à partir du mois d'avril 2011 afin d'entreprendre un traitement implantaire et prothétique. L'implant posé sur la dent n° 16 a dû être retiré en 2020, et lors de la réalisation d'une greffe osseuse en vue de son remplacement le 14 septembre 2021, il a été constaté qu'une aiguille de suture était restée logée dans la muqueuse, sans que M. A n'en soit averti, ce qui lui a occasionné des douleurs gingivales, des maux de tête accompagnés d'acouphènes, et une paralysie faciale. M. A a subi plusieurs examens médicaux dont une ponction lombaire, et lors de la pose de l'implant n° 16 le 8 mars 2022, une première tentative d'extraction a échoué, ce qui a occasionné pour M. A, qui a été informé de la présence d'un corps étranger dans sa gencive à cette occasion, une seconde opération le 12 avril 2022. Soutenant qu'il a continué à souffrir de douleurs gingivales, dentaires et oculaires, M. A demande la désignation d'un expert judiciaire. 3. La demande d'expertise présentée par M. A entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. A et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : 6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 7. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apprécier le traumatisme subi par M. A. Dès lors, en l'état de l'instruction, la créance dont M. A se prévaut à l'encontre de l'Etat au titre de la réparation de ses préjudices ne peut être qualifiée de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à ce que l'État lui verse une provision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 8. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. A doit, à ce stade, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Mme D E (odontologie), exerçant 8, rue Jarente à Paris (75004) est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission, en présence de M. A, de l'AP-HP, et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. A, et de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Rothschild à partir du mois d'avril 2011 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'à son examen clinique ; entendre les doléances de M. A ; 2°) décrire l'état de santé de M. A les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l'hôpital Rothschild et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'experte précisera les références des données médicales sur lesquelles elle se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; 4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. A ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse d'éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; 6°) en cas d'aléa thérapeutique, dire : - si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. A était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de geste ; - quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l'acte a été accompli ; 7°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à M. A sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. A notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ; a) dire si l'état de M. A est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; si son état de santé n'est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d'expertise ; dire si l'évolution vers la cécité redoutée est la cause d'un défaut de prise en charge ; en cas de réponse positive, le chiffrer ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; 9°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. A à raison des faits en litige. Article 2 : L'experte remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'experte pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 16 juin 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à Mme D E, experte. Fait à Paris, le 27 décembre 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421027/11-6

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