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Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-22.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.200

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement, 22 juillet 2013), que le 7 juin 2013 a été signé le protocole préélectoral en vue de l'élection de la délégation unique du personnel de la société Les Cars rouges, le premier tour du scrutin étant prévu le 9 juillet 2013 ; que le 5 juillet 2013, M. X..., qui avait exercé jusqu'au 30 avril 2013 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société, a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir son inscription sur la liste électorale, ainsi que le report du premier tour ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa contestation irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen : 1°/ que le litige relatif à l'inscription d'un salarié sur la liste électorale porte sur l'électorat et doit donner lieu à un recours dans le délai de trois jours à partir de la publication de la liste électorale ; que dès lors en se fondant sur l'attestation de la responsable des ressources humaines selon laquelle les listes électorales avaient été affichées le 10 juin 2013 pour déclarer irrecevable comme tardive la contestation de M. X... du 5 juillet 2013, sans déterminer la date de « l'affichage complémentaire », visé par Mme Y..., que l'employeur aurait effectué à la suite de la modification de la liste des électeurs après la nomination d'un salarié le 30 juin 2013 au mandat de président directeur général et à partir duquel le délai commençait à courir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 2314-28 du code du travail ; 2°/ que la forclusion de l'article R. 2314-28 du code du travail n'est pas encourue lorsque l'affichage n'est pas conforme aux dispositions du protocole électoral ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que selon le protocole électoral « les listes doivent être affichées sur les panneaux prévus à cet effet, le 10 juin 2013 » ; que dès lors en déclarant tardive la contestation de M. X... du 5 juillet 2013 quand il résultait de l'attestation de la responsable des ressources humaines que « l'affichage complémentaire suite à la nomination au 30 juin 2013 d'un salarié aux fonctions de directeur général de la société » était nécessairement postérieur à la date du 10 juin 2013 fixée par le protocole électoral en sorte que, non conforme à ses règles, la publication était insusceptible de faire courir le délai de forclusion, le tribunal a violé les articles L. 2314-23 et R. 2314-28 du code du travail ; 3°/ que le délai de trois jours imparti aux salariés et aux organisations syndicales pour saisir le tribunal d'une contestation relative aux listes des électeurs court à compter de leur publication à partir de laquelle ils ont connaissance de leur contenu ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le délai de forclusion n'avait pu courir à son encontre du fait de l'interdiction qui lui avait été faite d'accéder aux locaux depuis le 30 avril 2013, date de la fin de son mandat, en sorte qu'il n'avait pas eu connaissance de la liste et des noms qui y figuraient ; que dès lors en déclarant tardive la contestation « peu important que le demandeur ait eu ou non accès à l'entreprise », le tribunal a violé l'article R. 2314-28 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le tribunal a retenu à bon droit que l'absence du salarié de l'entreprise était sans effet sur le délai pour agir en contestation de l'électorat ; qu'ayant ensuite constaté que l'employeur avait procédé à l'affichage de la liste électorale le 10 juin 2013 conformément au protocole préélectoral et qu'ayant fait ressortir que le demandeur n'était pas concerné par la modification publiée postérieurement, le tribunal en a exactement déduit qu'introduite le 5 juillet 2013, au-delà du délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale, la contestation était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la requête de M. X... tendant à voir régulariser la liste électorale par l'inscription de son nom sur la liste et, en conséquence, à obtenir le report du 1er tour des élections de la délégation unique du personnel ; Aux motifs qu'« Abdallah X..., président directeur général de la société LES CARS ROUGES n'a pas vu son mandat reconduit lors du conseil d'administration de la société, le 30 avril 2013 ; qu'invoquant un contrat de travail salarié, il estime qu'il doit figurer sur la liste électorale établie pour les élections qui sont en cours au sein de la société LES CARS ROUGES ; qu'en application des dispositions de l'article R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, dans le cadre des élections en vue de la désignation des institutions représentatives du personnel, doivent être introduites à peine d'irrecevabilité, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; que les modalités d'organisation du scrutin fixées par protocole électoral dont la régularité n'est pas contestée s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; qu'en l'occurrence, par note de service du 29 mai 2013, le personnel de la société a été avisé de la prochaine organisation des élections, avec un premier tour le 09 juillet 2013 et les organisations syndicales ont été appelées à négocier le protocole préélectoral ; qu'aux termes du protocole électoral régularisé le 07 juin 2013, les listes électorales doivent être affichées sur les panneaux prévus à cet effet, le 10 juin 2013 ; que l'employeur justifie avoir accompli cette formalité (attestation de la responsable RH de la société du 17 juillet 2013) ; que la contestation de Abdallah X... du 05 juillet 2013, est donc manifestement irrecevable comme tardive, puisque formée bien postérieurement à l'expiration, le 13 juin 2013, du délai de trois jours précité, peu important que le demandeur ait eu ou non accès à l'entreprise ; Alors, d'une part, que le litige relatif à l'inscription d'un salarié sur la liste électorale porte sur l'électorat et doit donner lieu à un recours dans le délai de trois jours à partir de la publication de la liste électorale ; que dès lors en se fondant sur l'attestation de la responsable des ressources humaines selon laquelle les listes électorales avaient été affichées le 10 juin 2013 pour déclarer irrecevable comme tardive la contestation de M. X... du 5 juillet 2013, sans déterminer la date de « l'affichage complémentaire », visé par Mme Y..., que l'employeur aurait effectué à la suite de la modification de la liste des électeurs après la nomination d'un salarié le 30 juin 2013 au mandat de président directeur général et à partir duquel le délai commençait à courir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R 2314-28 du code du travail ; Alors, d'autre part, que la forclusion de l'article R 2314-28 du code du travail n'est pas encourue lorsque l'affichage n'est pas conforme aux dispositions du protocole électoral ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que selon le protocole électoral « les listes doivent être affichées sur les panneaux prévus à cet effet, le 10 juin 2013 » ; que dès lors en déclarant tardive la contestation de M. X... du 5 juillet 2013 quand il résultait de l'attestation de la responsable des ressources humaines que « l'affichage complémentaire suite à la nomination au 30 juin 2013 d'un salarié aux fonctions de directeur général de la société » était nécessairement postérieur à la date du 10 juin 2013 fixée par le protocole électoral en sorte que, non conforme à ses règles, la publication était insusceptible de faire courir le délai de forclusion, le tribunal a violé les articles L. 2314-23 et R 2314-28 du code du travail ; Alors, enfin, que le délai de trois jours imparti aux salariés et aux organisations syndicales pour saisir le tribunal d'une contestation relative aux listes des électeurs court à compter de leur publication à partir de laquelle ils ont connaissance de leur contenu ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le délai de forclusion n'avait pu courir à son encontre du fait de l'interdiction qui lui avait été faite d'accéder aux locaux depuis le 30 avril 2013, date de la fin de son mandat, en sorte qu'il n'avait pas eu connaissance de la liste et des noms qui y figuraient ; que dès lors en déclarant tardive la contestation « peu important que le demandeur ait eu ou non accès à l'entreprise », le tribunal a violé l'article R 2314-28 du code du travail ;

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