Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/01129
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01129
Date de décision :
30 octobre 2024
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Arrêt N°
SL
R.G : N° RG 23/01129 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5YY
S.C. SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES PRODUCTEU RS DE LAIT DE LA REUNION PLAINES
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TC DE SAINT PIERRE en date du 05 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 AOUT 2023 rg n°: 2023000954
APPELANTE :
S.C. SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES PRODUCTEU RS DE LAIT DE LA REUNION PLAINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Basile IPPOLITO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS
Tribunal judiciaire de Saint-Denis
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 21 mars 2023, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a enjoint à la société d'intérêt collectif agricole des producteurs de lait de la Réunion des Plaines (SICA Lait), représentant légal de la société de distribution de produits et matériels agricoles fermes et jardins SAS d'avoir à déposer les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2021, 31 décembre 2020 par application de l'article L611-2 du code de commerce, dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à courir à compter de la notification de l'ordonnance.
L'ordonnance a été notifiée le 27 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe et la SICA Lait n'a pas déféré.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
- liquidé l'astreinte due par SICA Lait, représentant légal de la société de distribution de produits et matériels agricoles fermes et jardins au Trésor Public à la somme de 10 000 euros ;
- condamné en tant que de besoin SICA Lait, président de ladite société à payer la somme de 10000 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l'impôt ;
- dit qu'il devra supporter les dépens de l'instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,79 euros ainsi que ceux de la signification à venir ;
- dit que la présente sera conformément à l'article R611-16 du code de commerce communiquée au trésor public et signifiée à la diligence du greffier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juillet 2023, reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2023, la SICA Lait a interjeté appel de cette décision.
Par lettre du 31 juillet 2023, le président de la chambre civile a notifié au conseil de l'appelante que l'appel devait être régularisé par voie dématérialisée.
Par déclaration du 3 août 2023, la SICA Lait a interjeté appel de cette décision en intimant le Procureur de la République de Saint-Denis de La Réunion.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 5 septembre 2023 et appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel au procureur de la République de Saint-Denis de La Réunion et les conclusions d'appelant du 10 août 2023 par acte d'huissier distinct du 8 septembre 2023.
Les conclusions d'appelant ont également été notifiées de manière électronique le 31 août 2023.
Par message électronique du 17 novembre 2023, le président de la chambre a invité l'appelante à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel et la régularité de la déclaration d'appel intimant le procureur de la République au lieu du procureur général.
Par arrêt avant dire droit du 22 mai 2024, la présente cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 juillet 2024 à 10 heures aux fins de communication du dossier au ministère public pour avis et réservé les demandes.
L'affaire a été renvoyée au 4 septembre 2024 pour avis du ministère public.
Par avis du 31 juillet 2024, communiqué aux parties par voie électronique le 1er août 2024, le ministère public a requis la liquidation de l'astreinte à la somme de 10 000 euros à défaut de justificatif du dépôt effectif après régularisation des comptes annuels pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 et d'élément démontrant la bonne foi du dirigeant de la société.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision au 30 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 31 août 2023, l'appelante demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance liquidant l'astreinte pour non-dépôt des comptes sociaux en date du 17 juillet 2023 pour absence de mention et mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités ;
- juger que l'acte de signification n'a pas fait courir les délais de recours ;
- déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté ;
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- supprimer l'astreinte due par la SICA Lait, représentant légal de la SAS Société de distribution de produits et matériels agricoles fermes et jardins au Trésor public pour non-dépôt des comptes sociaux des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
- réduire l'astreinte due par la SICA Lait, représentant légal de la SAS Société de distribution de produits et matériels agricoles fermes et jardins au Trésor public pour non-dépôt des comptes sociaux des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 à une somme symbolique;
- liquider l'astreinte à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance soit à compter du 28 avril 2023 et jusqu'au jour du dépôt des comptes annuels, à savoir le 2 mai 2023, soit une période de 5 jours ;
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à la recevabilité de son appel en raison du caractère incomplet de l'acte de signification de l'ordonnance litigieuse dressé le 17 juillet 2023 et sollicite principalement la suppression de l'astreinte en raison du dépôt des comptes annuels réalisé cinq jours après le délai imparti par l'ordonnance présidentielle du 21 mars 2023, comme en atteste la synthèse de dépôt des comptes en date du 2 mai 2023, puis en ayant régularisé les mentions manquantes le 2 juin 2023. Elle sollicite subsidiairement la réduction de l'astreinte sur le fondement de l'article L131-4 du code de procédures civiles d'exécution.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R611-16 du code de commerce, en cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal de commerce statue sur la liquidation de l'astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.
La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
En application de l'article 932 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours en matière gracieuse est de quinze jours ensuite de la notification.
En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été signifiée par acte d'huissier du 17 juillet 2023 et l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 29 juillet 2023 a donc été régulièrement interjeté à cette date et n'avait pas besoin d'être régularisé par une déclaration par voie dématérialisée telle qu'il a été procédé en date du 3 août 2023.
C'est également à tort que la procédure a été orientée à bref délai alors qu'il s'agissait d'une procédure orale ne nécessitant pas l'intimation du ministère public, procédure dans laquelle l'unique partie est constituée par le dirigeant à titre personnel et non ès qualités de représentant légal de la société soumise à l'obligation de déposer les comptes.
Il s'en déduit que l'appel interjeté a été régulièrement formé dans le délai légal de quinze jours à compter de la signification de la décision sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification.
Sur l'astreinte liquidée :
Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'appelante sollicite principalement la suppression pure et simple de l'astreinte aux moyens qu'elle a satisfait à l'injonction le 2 mai 2023 soit cinq jours après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance présidentielle du 21 mars 2023 et invoque subsidiairement la réduction du montant de l'astreinte tel que liquidé par le premier juge.
L'appelante justifie avoir initié les démarches auprès de l'INPI aux fins de dépôt des comptes annuels en date du 2 mai 2023 alors que l'ordonnance présidentielle l'enjoignant d'y procéder lui avait été notifiée le 27 mars 2023 et lui laissait un délai d'un mois pour s'exécuter.
L'appelante s'est cependant vu notifier le 22 mai 2023 un refus d'enregistrement de dépôt des comptes annuels en l'absence de documents certifiés conformes et signés par le représentant légal et un délai de quinze jours aux fins de régularisation lui a été accordé.
L'appelante produit la copie de la lettre adressée au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre datée du 2 juin 2023 faisant état de la régularisation de la demande d'enregistrement au regard du dépôt des pièces complémentaires réclamées.
Il n'est cependant pas versé aux débats le justificatif de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de ce courrier.
Il est en revanche produit la facturation des frais adressée par le greffe à l'appelante par lettre du 13 juin 2023 attestant de l'exécution des obligations qui lui avaient été imposées sous astreinte.
Ces éléments établissent que l'appelante a effectivement déféré à l'ordonnance présidentielle du 27 mars 2023 mais avec retard en ce qu'elle n'a initié ses démarches que le 2 mai 2023 et que les obligations ont été totalement satisfaites le 13 juin 2023 sans qu'elle ne puisse valablement exciper d'une cause étrangère seule de nature à emporter suppression de l'astreinte.
Lorsque le premier juge a statué sur la liquidation d'astreinte le 5 juin 2023, les démarches entreprises par le dirigeant aux fins de dépôt des comptes sociaux avaient été initiées et un délai de quinze jours aux fins de régularisation par la production des pièces non conformes lui avait été accordé.
Il doit dès lors être tenu compte de ces éléments qui attestent d'un début d'exécution de l'obligation assorti d'une astreinte.
La demande de suppression d'astreinte sera rejetée en l'absence de preuve d'une cause étrangère mais il sera fait droit à la demande de réduction de l'astreinte dont le montant sera ramené à la somme de 1 500 euros par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront à la charge de l'appelante qui n'est dès lors pas fondée en sa demande au titre des frais irrépétibles dont elle sera déboutée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte due par la société d'intérêt collectif agricole des producteurs de lait de la Réunion plaines à la somme de 10 000 euros et en ce qu'elle l'a condamnée à payer au Trésor public la somme de 10 000 euros ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Liquide l'astreinte due par la société d'intérêt collectif agricole des producteurs de lait de la Réunion plaines à la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société d'intérêt collectif agricole des producteurs de lait de la Réunion plaines à payer la somme de 1 500 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l'impôt ;
Condamne la société d'intérêt collectif agricole des producteurs de lait de la Réunion plaines aux dépens de l'appel ;
La déboute de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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