Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.698
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ACLB Bernard Durand et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre, section commerce), au profit de M. Michel, Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1982, en qualité de dispatcheur de grande remise, a été licencié pour faute grave, qu'aux termes d'une transaction signée le 22 avril 1994 par les parties le salarié a reçu une somme au titre du préavis et des congés payés ;
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le versement d'une somme égale au montant du préavis n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir de la faute grave ;
Mais attendu qu'en acceptant, aux termes d'une transaction, de régler au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et de prévoir la conclusion d'un accord ultérieur sur l'indemnité de licenciement, l'employeur a renoncé à invoquer la faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACLB Bernard Durand et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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