Cour de cassation, 02 juin 1993. 88-43.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.894
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. René X...,
28/ Mme René X...,
demeurant ensemble à Moneteau (Yonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la Société d'économie mixte, dont le siège est à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme X... sont entrés le 20 février 1971 au service de la Société d'économie mixte de Villeneuve-la-Garenne en qualité de gardiens-concierges ; qu'en 1979, l'employeur ayant affecté les salariés à la surveillance et à l'entretien de bâtiments différents avec attribution d'un nouveau logement de fonction, les intéressés n'ont pas accepté les nouvelles conditions de travail et ont été licenciés le 28 décembre 1979 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1988) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité supplémentaire pour surveillance et entretien des surpresseurs et remplacement des autres gardiens les dimanches et jours fériés alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient versé aux débats dix lettres, attestations, documents et bons de commande datés de 1977 à 1979 établissant sans contestation possible, que M. X... avait bel et bien dans ses fonctions la tâche de surveillance des suppresseurs et alors, d'autre part, qu'ils avaient également produit 150 bons de commande, attestations et documents divers et relatifs au nombreux remplacements de gardiens dans les autres bâtiments pour lesquels une indemnité supplémentaire aurait dû leur être réglée ;
Mais attendu que le moyen, qui tend à instaurer devant la Cour de Cassation un nouveau débat sur les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il suffit de se reporter au contrat signé par M. X... le 19 décembre 1979 et à son avenant, pour constater que les salariés n'ont nullement refusé leur nouvelle affectation mais l'ont acceptée "sous réserve de leurs
droits" en ce qui concerne les nouvelles tâches et "contraintes" en ce qui concerne le logement, qu'il y a donc eu acceptation explicite même si elle était assortie de quelques réserves sans aucune conséquence ;
Mais attendu qu'interprétant les réserves formulées par les salariés, les juges du fond ont estimé qu'elles équivalaient à un refus des nouvelles tâches et du nouveau logement qui leur étaient attribués ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il n'était pas établi que la société avait plus de dix salariés au moment du licenciement, alors que c'est le nombre total des salariés de la société qui aurait dû servir de référence ;
Mais attendu que l'arrêt a pris en considération l'ensemble des salariés de la société ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la Société d'économie mixte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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