Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 juin 2024. 24NT01642
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01642
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 20 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.
Par un jugement n° 2306473 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me De Lespinay, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). "
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () " et aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes dont M. A B relève appel et par lequel celui-ci a statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 24NT01642 de M. A B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juin 2024
Le conseiller d'Etat,
Président de la cour
O. COUVERT-CASTÉRA
N°24NT0164
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