Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06859
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCPI
N° PARQUET : 23/1003
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2] - ALGÉRIE
représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0227
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 11/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06859
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2023 par M. [M] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [W] notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024 aux termes desquelles il sollicite de :
-constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
-déclarer recevable la demande de certificat de nationalité française,
-ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
-mettre à la charge de l'Etat le montant de 1500€ au titre des frais irrépétibles mentionnés à l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens,
Décision du 11/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06859
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, aux termes desquelles il sollicite de :
-à titre principal, dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile et de déclarer irrecevable la demande présentée par M. [M] [W],
-à titre subsidiaire, dire que M. [M] [W] n'est pas français et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
-statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité
M. [M] [W], se disant né le 11 décembre 1996 à [Localité 1] (Algérie), sollicite de déclarer recevable sa demande de certificat de nationalité française. Il expose que sa mère, [F] [C], née le 6 juin 1963 à [Localité 3] (Algérie), ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, s'est vu délivrer d'un certificat de nationalité française pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par son propre père, le 29 décembre 1964.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 juin 2020 par la directrice des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que l'intéressé avait produit des actes d'état civil qui ne respectaient pas les règles relatives à l'état civil algérien et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante et qu'il ne possédait aucun élément de possession d'état de français établi postérieurement à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public soutient que l'action engagée par M. [M] [W] est une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et non une action déclaratoire de nationalité française.
Il fait ainsi valoir que la demande est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le demandeur d'avoir joint à son assignation le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le demandeur indique que l'action engagée est une action déclaratoire de nationalité française.
En vertu de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, force est de relever qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le demandeur sollicite exclusivement de « déclarer recevable la demande de certificat de nationalité française » sans formuler une quelconque demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française.
Dès lors, contrairement à ce qu'il indique, il apparaît qu'il a engagé une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
A ce titre, l'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que «La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, l'assignation doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus.
A cet égard, le demandeur fait valoir que l'article 1045-1 du code de procédure civile n'est entré en vigueur qu'au 1er septembre 2022, soit postérieurement à la décision de refus du 15 juin 2020 de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce.
Or, il n'est pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le demandeur, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence.
Ainsi, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, le demandeur est tenu de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 précité.
Or, comme précédemment indiqué et comme relevé par le ministère public, aucun formulaire n'accompagne l'assignation de M. [M] [W].
Dès lors, en l'absence dudit formulaire la demande relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [M] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [M] [W] relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande de M. [M] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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