Cour de cassation, 09 avril 2019. 19-80.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.369
Date de décision :
9 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 19-80.369 F-N
N° 911
AB8
9 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neufavrildeuxmilledix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. I... F...
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 27 décembre 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation d'assassinat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. F... devra payer à la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan au titre des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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