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Cour de cassation, 08 septembre 2022. 21-14.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.242

Date de décision :

8 septembre 2022

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 844 F-B Pourvoi n° Q 21-14.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 L'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.242 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), à la suite d'une intervention des services de gendarmerie faite, par erreur, à son domicile, au cours de laquelle M. [I] a été plaqué au sol, ce dernier, se plaignant de blessures, a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en vue d'une mesure d'expertise sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a été également mise en cause. 2. Par ordonnance du 16 mars 2020, un juge des référés a fait droit à la demande et l'Agent judiciaire de l'Etat a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'Agent judiciaire de l'Etat reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de mise hors de cause et d'ordonner une mesure d'expertise de M. [I], alors « que seule peut être intentée contre l'agent judiciaire de l'Etat une action tendant à faire déclarer l'Etat débiteur ; que M. [I] a saisi le juge d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en mettant en cause notamment l'agent judiciaire de l'Etat ; que pour rejeter la demande de mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'Etat, la cour d'appel retient que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile constitue un préalable à l'action indemnitaire que M. [I] souhaite engager contre l'Etat et que la participation de l'agent judiciaire de l'Etat à cette mesure est nécessaire pour permettre que celle-ci s'effectue contradictoirement et lui soit opposable (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande de M. [I] fondée sur l'article 145 du code de procédure civile tend seulement à obtenir une mesure d'expertise avant tout procès et n'a pas pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur, de sorte que l'agent judiciaire de l'Etat ne pouvait être mis en cause, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. » Réponse de la Cour Vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 : 4. Selon ce texte, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent judiciaire de l'Etat. 5. Pour confirmer la décision entreprise et rejeter la demande de mise hors de cause de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt retient que sa participation est nécessaire pour permettre que la mesure d'instruction s'effectue contradictoirement et lui soit opposable et qu'elle constitue un préalable à l'action indemnitaire que M. [I] souhaite engager contre l'Etat. 6. En statuant ainsi, alors que la demande de M. [I] tendait à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès et n'avait pas pour objet de faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat L'agent judiciaire de l'Etat reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause et ordonné une mesure d'expertise de M. [J] [I], ALORS QUE seule peut être intentée contre l'agent judiciaire de l'Etat une action tendant à faire déclarer l'Etat débiteur ; que M. [I] a saisi le juge d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en mettant en cause notamment l'agent judiciaire de l'Etat ; que pour rejeter la demande de mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'Etat, la cour d'appel retient que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile constitue un préalable à l'action indemnitaire que M. [I] souhaite engager contre l'Etat et que la participation de l'agent judiciaire de l'Etat à cette mesure est nécessaire pour permettre que celle-ci s'effectue contradictoirement et lui soit opposable (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande de M. [I] fondée sur l'article 145 du code de procédure civile tend seulement à obtenir une mesure d'expertise avant tout procès et n'a pas pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur, de sorte que l'agent judiciaire de l'Etat ne pouvait être mis en cause, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.

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