Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00779 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAHA
Code NAC : 74E
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O],
demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [Z],
demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [O],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [YZ] [AB] [N]-[G],
demeurant [Adresse 5]
Madame [OJ] [AB] [N]-[G],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [P],
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [P],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [E],
demeurant [Adresse 9]
Madame [F] [E],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [Z],
demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, avocat postulant et par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
LF PROMOTIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n°851 643 502, dont le siège social est [Adresse 2], à l’adresse de son président L.R INVEST, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 848 143 715, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C351, avocat plaidant,
SELARL [K] [M] et [L] [S], Notaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 853 608 198, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52
Monsieur [YZ] [Y]
né le 17 Avril 1987
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [V]
née le 11 Novembre 1985
demeurant [Adresse 3]
Tous les deux représentés par Me Vincent THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608
Monsieur [U] [H]
né le 25 Juillet 1967 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
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Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [O], [AB] [N] - [G], [P], [E], [Z] résident [Adresse 12] à [Localité 14]. Cette cour étant une propriéte privée, les propriétés des demandeurs se trouvent enclavées et nécessitent un passage vers la voie publique. Une servitude de cour commune a donc été instituée, correspondant à une servitude non aedificandi.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 avril 2024, M. [D] [O], Mme [B] [O], M. [YZ] [AB] [N] [G], Mme [OJ] [AB] [N] [G], M. [J] [P], Mme [X] [P], M. [R] [E], Mme [F] [E], M. [W] [Z] et Mme [A] [Z] ont assigné la société LF PROMOTIONS, la SELARL [K] [M] et [L] [S], Notaires Associés, M. [YZ] [Y], Mme [T] [V] [Y] et M. [U] [H] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent que le 5 août 1999, Monsieur [U] [H] a acquis un terrain de 420 m2 composé des parcelles B594 (75 m2), B598 (140 m2), B599 (150 m2), B1845 (16 m2) et B1846 (39 m2), sises [Adresse 4], sur lesquelles se trouvaient une maison (parcelle B598) et une grange (parcelle B599) mitoyenne ; les propriétés de Monsieur [H] ne permettaient pas l’accès sur [Adresse 13] ; compte tenu du remaniement et des fausses informations données par Monsieur [H], la surface de la cour a été réduite ; cette augmentation de surface a permis à Monsieur [H] de vendre ses parcelles à la société LF PROMOTIONS, d’une surface de 521 m2 au lieu 420m² à l’origine, et la cour commune a été quant à elle amputée de 115m² ; toutefois, la surface de cette cour est liée à l’assiette de la servitude de cour commune et ne peut donc faire l’objet d’une modification ; après l'acquisition par la société LF PROMOTIONS, cette dernière a fait réaliser des travaux sur les parcelles jusqu’aux nouvelles limites, s'appropriant matériellement une bande de terrain ne lui appartenant pas, suite à l’appropriation cadastrale de Monsieur [H] ; par ailleurs, la société LF PROMOTIONS a détruit le mur de limite appartenant aux consorts [O] ainsi que l'entrée du lotissement.
Ils justifient d'un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire, en leur qualité de propriétaires des fonds dominants de la servitude de cour commune, dont ils sont légitimes à protéger l’assiette.
La société LF PROMOTIONS, M. [YZ] [Y], Mme [T] [V] [Y] et M. [U] [H] ont formulé protestations et réserves.
La société [K] [M] et [L] [S] sollicite de voir :
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, recevoir ses protestations et réserves,
- condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les Notaires ont repris la surface telle qu’elle résultait des pièces d’urbanisme, notamment d’un procès-verbal de remaniement cadastral qui n’a jamais été contesté, étant précisé qu'au moment des ventes, rien ne laissait supposer que ledit procès-verbal de remaniement cadastral posait problème.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause de l'Etude notariale apparaît prématurée et sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société [K] [M] et [L] [S],
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [C] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* déterminer l'emprise de la servitude de cour commune,
* déterminer l'existence d'un empiètement des travaux sur cette servitude de cour commune,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
* fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY