Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 14 Novembre 2023
N° RG 22/02212 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5I6
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DE CADUCITE D'APPEL
(articles 908 et 911 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 octobre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00460
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
ENTRE
S.A.S. M-A RENOVE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [C] [P]
[Adresse 2] ' Chez Monsieur [J] [R]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND (RG F 21/00460) a :
- dit que les demandes de Monsieur [C] [P] sont recevables et en partie bien fondées ;
- prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- condamné la société M-A RENOVE à payer à Monsieur [C] [P] les sommes suivantes :
* 1.243 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 124,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.536,83 euros à titre de rappel de salaire d'août 2022, outre 253,68 euros au titre des congés payés afférents, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jugement,
* 6.474,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- enjoint à la société M-A RENOVE de remettre à Monsieur [C] [P] des documents de fin de contrat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jugement,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- condamné la société M-A RENOVE aux dépens.
Le 29 novembre 2022, la société M-A RENOVE (avocat: Maître [N] [Y] du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement précité, en intimant Monsieur [C] [P].
Le 14 décembre 2022, Maître [F] [E], du barreau de CUSSET-VICHY, s'est constituée avocat dans les intérêts Monsieur [C] [P].
Le 15 septembre 2023, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 29 septembre 2023, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelant dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Aucune observation n'a été présentée sur la caducité d'appel encourue.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile : 'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.'.
Aux termes de l'article 642 code de procédure civile : 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'.
Le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908, 911 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, la déclaration d'appel étant datée du mardi 29 novembre 2022, le délai de trois mois fixé par les articles 908 et 911 du code de procédure civile expirait le mercredi 1er mars 2023 à minuit (vingt-quatre heures). L'appelante n'a pas respecté ce délai et n'a d'ailleurs notifié aucune conclusion à ce jour. L'intimé n'a pas plus conclu et n'a donc pas formé d'appel incident.
Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant l'appelante ni d'une demande d'aide juridictionnelle.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée.
La société M-A RENOVE sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2022 par la société M-A RENOVE à l'encontre du jugement rendu en date 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND (RG F 21/00460) ;
- Disons que la société M-A RENOVE supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Constatons l'extinction de l'instance d'appel (RG 22/02212) ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment