Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE de NON-CADUCITE
article 908 du code de procédure civile
N° RG 23/02599 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2O3
APPELANTS :
M. [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Mme [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Mme [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélodie MARTZOLFF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, Greffier,
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 24 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de PERPIGNAN ;
Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 par le conseil de M. [Y] [S] et de Mme [L] [O] dans l'instance les opposant à Mme [V] [S] ;
Vu l'avis de caducité d'office du 17 août 2023 au visa de l'article 908 du code de procédure civile
Vu le message en retour du 17 août 2023 de Me Traiai, conseil de M. [Y] [S] et de Mme [L] [O], s'opposant à la caducité de la déclaration d'appel en soulignant que ses conclusions ont été notifiées au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908, soit le 10 août 2023, un accusé de réception lui ayant été délivré.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant doivent être remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Me Traiai produit un accusé de réception généré le 10 août 2023 à 11h50, soit dans le délai de trois mois requis à l'article précité, mentionnant en pièces jointes les conclusions d'appel et le bordereau de pièces.
Il est de jurisprudence établie (2e Civ 02 juillet 2020 n°1914745) qu'en application des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique. Il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel au motif que la remise au greffe par RPVA des conclusions relatives à une instance avait été accomplie dans le cadre d'une instance distincte, concernant une autre partie et dont elles portaient par erreur le numéro d'inscription au répertoire général, alors que la cour d'appel est bien saisie de ces conclusions, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné.
Si la difficulté de l'espèce provient de la confusion faite par l'avocat entre le numéro de la déclaration d'appel (23/02218) mentionné sur sa transmission et le numéro de dossier (RG23/02599) qui n'y figure pas, l'indication d'un numéro de répertoire erroné n'est pas de nature à rendre la déclaration d'appel caduque dès lors que la cour est valablement saisie de conclusions afférentes à l'instance en cours, notifiées dans le délai de l'article précité.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel du 16/05/2023
Les conclusions adressées par Me TRAIAI le 10 août 2023 à 11h50 ne pouvant pas techniquement être imputées par le greffe au dossier RG.23/02599, invitons Me TRAIAI à les réexpédier et ce avec effet au 10 août 2023 à 11h50.
La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,
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