Cour d'appel, 16 avril 2014. 13/003851
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/003851
Date de décision :
16 avril 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00385
AFFAIRE :
M. Bernard X...
C/
M. Bruno Y...
AM-iB
Grosse délivrée à
SCP DAURIAC COUDAMY, avocats
Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bernard X...
de nationalité Française
né le 16 Août 1937 à Rabat (Maroc), demeurant...-78600 MAISONS LAFFITTE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne-Claire RICARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement rendu le 20 JUILLET 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU PUY EN VELAY
ET :
Monsieur Bruno Y...
de nationalité Française
né le 23 Août 1956 à NEUVIC ENTIER
Profession : Notaire, demeurant...-43290 MONTFAUCON EN VELAY
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jacqueline EYMARD NAVARRO, avocat au barreau du PUY-EN-VELAY
INTIME
Jugement du tribunal de grande instance du Puy en Velay en date du 20 juillet 2007- arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 20 mai 2009- arrêt de la cour de cassation en date du 15 novembre 2010- arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 10 novembre 2011- arrêt de la cour de cassation en date du 6 février 2013.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 19 Février 2014, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Jean-Claude SABRON et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu à Paris le 12 juin 2001 par Me Bruno Y..., notaire à Dunières (Haute-Loire), la société Félicity investissement, représentée par sa gérante Mme Z..., a consenti à la société Stecmi, représentée par M. X..., une promesse unilatérale de vente de locaux à usage d'habitation situés... à Paris, au prix de 1 500 000 frs soit 228 673, 53 ¿ et le versement d'une indemnité d'immobilisation du même montant.
Par acte notarié du même jour, Mme Z... se portait caution solidaire de Félicity Investissement envers la société Stecmi.
Contrairement au projet initial rédigé par Me Y..., qui prévoyait que l'indemnité d'immobilisation serait consignée entre les mains de Mme A..., clerc de l'étude constituée séquestre, les parties devaient modifier manuscritement le projet lors de sa signature et convenir du versement immédiat de cette indemnité sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Félicity Investissement.
La somme de 1 500 000 frs a été versée par Monsieur X... en sa qualité de président du conseil d'administration de la Stecmi mais la promesse de vente a été prorogée car les travaux dans l'immeuble n'étaient pas achevés.
Postérieurement une novation, hors notaire, intervenait par laquelle Stecmi renonçait à bénéficier de la promesse de vente moyennant une somme de 91 500 ¿ HT payés par Felicity outre les intérêts courus qu'elle s'engageait à payer sur la vente des appartement de la rue... et, à défaut de règlement dans les délais, il était prévu de payer sur le disponible du prix de vente des appartements plus un intérêt.
Le Conseil Administration de Stecmi autorisait M. X... à se substituer à la société dans le cadre des accords passés avec la société Felicity mais celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire le 30 septembre 2003, M. X... déclarait sa créance.
N'ayant pu recouvrer cette créance l'actif de la stecmi ayant été absorbé par la banque titulaire d'une hypothèque de premier rang, M. X... a assigné le Notaire, Me Y..., en responsabilité lui reprochant de lui avoir fait prendre un risque anormal en acceptant que le prix soit immédiatement versé entre les mains du vendeur sans aucune garantie réelle sérieuse. Il a demandé à ce titre une somme de 300 000 ¿.
Par jugement en date du 20 juillet 2007, le tribunal de grande instance du Puy en Velay a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et Me Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné Monsieur X... à payer à Me Y... 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 20 mai 2009 la cour d'appel de Riom a débouté M. X... de sa demande d'annulation du jugement, dit qu'il avait qualité et intérêt à agir en responsabilité contre Me Y... ; rejeté l'incident de faux soulevé par M. X..., confirmé le jugement en ce qu'il a débout M. X... de ses demandes et Me Y... de sa demande de dommages et intérêts.
Il a en outre condamné Monsieur X... à payer à Me Y... 2500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Sur le pourvoi principal de M. X... et incident de Me Y..., la Cour de Cassation après avoir rejeté celui de Me Y... a jugé au visa des article 1315, 1323 et 1324 du Code civil et ensemble 287 et 288 du code de procédure civile, qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; que pour rejeter l'incident de faux soulevé par M. X... à l'encontre du document valant décharge qui lui avait été opposé par Me Y..., l'arrêt, qui a statué en connaissance de ce document, retient qu'il n'existe aucun élément sérieux apportant la preuve de la fausseté de la signature de Monsieur X... et que ce dernier invoque aussi la fausseté de sa signature sans verser aux débats d'élément de nature à accréditer sérieusement cette thèse ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
La Cour de Cassation a en conséquence cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit que M. X... avait qualité et intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de Me Y..., l'arrêt rendu le 20 mai 2009 et remis en conséquence la cause et les parties en l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant cette cour de Riom autrement composée.
Par arrêt du 10 novembre 2011 la cour d'appel de Riom jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au notaire a confirmé le jugement du 20 juillet 2007 du tribunal de grande instance du Puy en Velay et condamné M. X... à payer à Me Y... une nouvelle somme de 3000 ¿ et aux dépens d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé.
Sur le nouveau pourvoi de Monsieur X... la cour de Cassation au visa de l'article 1382 du code civil a jugé le 6 février 2013 :
- que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties,
- que pour débouter M. X..., l'arrêt énonce que si des modifications manuscrites ont été apportées sur la promesse de vente par rapport à ce qui avait été dactylographié, celles-ci, qui ont été régulièrement approuvées, apparaissent être l'aboutissement de négociations directes entre le promettant et le bénéficiaire de la promesse ayant eu pour résultat de modifier la solution juridique initialement prévue et juridiquement solide pour en substituer une autre beaucoup plus hasardeuse et dont le notaire n'a pas à supporter les aléas alors que M X..., investisseur avisé, avait préalablement reconnu vouloir faire une " opération financière " ;
- qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire avait informé le bénéficiaire de la promesse des risques engendrés par les modifications apportées au projet d'acte initial par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision,
La Cour de Cassation a en conséquence cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, sauf en ce qu'il a débouté Me Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et remis en conséquence la cause et les parties en l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Limoges.
Monsieur Bernard X..., appelant, dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2014 demande :
- de constater que la disposition de l'arrêt du 20 mai 2009, par laquelle il a été dit que M. X..., avait qualité et intérêts à agir en responsabilité contre M. Y... est revêtue de l'autorité irrévocable de la chose jugée ;
- de constater que celle de l'arrêt du 10 novembre 2011 par laquelle la cour d'appel de Riom déboute Me Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts est revêtue de l'autorité irrévocable de al chose jugée,
- de constater que le jugement du 20 juillet 2007 dont appel se trouve, ipso jure, privé de toute motivation ;
- en tout état de cause, vu l'article 287 du code de procédure civile, lui donner acte qu'il dénie la signature de l'écriture figurant sur le document intitulé " décharge " qui lui est opposé par Me Y... ;
et, statuant à nouveau dans les limites de la cassation :
- dire et juger que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il instrumente, a la charge de la preuve de l'exécution par lui de ses obligations et conseils et de mise en garde contre les risques engendrés par l'acte dont il assume la responsabilité, et qu'il ne peut la décliner en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties,
Vu l'article 1382 du code civil :
- dire et juger que Me Y... ne satisfait pas à la charge de la preuve qui pèse sur lui et que lui-même apporte la preuve de la faute de Me Y..., du préjudice qui en résulte pour lui et de la causalité ;
En conséquence :
- condamner Me Y... à lui verser la somme de 300 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ces conclusions il fait valoir que Me Y... engage sa responsabilité pour faute :
- au titre de la promesse dont le montage conçu par le notaire s'est trouvé dénaturé par les clauses manuscrites ajoutées et sans attirer son attention sur le risque important qu'il lui faisait ainsi courir et sans vérifier la garantie que constituait la caution personnelle de Mme Z....
- au titre de la prorogation de promesse intervenue près d'un an après car le notaire a laissé en l'état la description des biens et noté le reste sans changement alors que depuis, l'état descriptif et de division apportait la preuve que le 3ème étage n'était plus conforme au descriptif de la promesse, qu'en outre il n'a publié ni la promesse ni sa prorogation et, à l'issue de la prorogation a laissé celle-ci devenir caduque sans informer la Stecmi.
- au titre de son manquement à son devoir de conseil : en effet les correspondances de Stecmi démontrent qu'elle lui faisait entièrement confiance et que les actes qu'il a dressés ont été pour elle totalement inefficaces dès lors qu'il l'a laissé verser la totalité du prix lors de la signature de la promesse lui faisant prendre un risque sans l'en informer.
Monsieur X... conteste totalement la décharge présentée par Me Y... qu'il dénie avoir signé et en veut pour preuve les écritures de Me Y... qui affirme l'avoir fait " certes verbalement ".
Monsieur X... fixe finalement son préjudice à 300 000 ¿ dont 228 673 ¿ versés lors de la signature de la promesse avec ses intérêts auxquels s'ajoutent son préjudice financier dès lors qu'il n'a pu disposé de la somme et son préjudice moral compte tenu de la confiance en son notaire.
Me Y... de son côté, dans ses conclusions demande la confirmation du jugement du tribunal de grande instance du Puy en Velay du 20 juillet 2007 et le débouté pur et simple de Monsieur Bernard X... ;
Il demande également la condamnation de M. X... à lui payer 1 ¿ de dommages et intérêts pour ses propos diffamatoires contenus dans ses écrits, à lui verser 3000 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Me Y... estime que la preuve qu'il a rempli son obligation ne nécessite pas un écrit, même s'il maintient que la décharge, dont il ne peut présenter l'original, a bien été signée par M. X..., la preuve relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, et peut être déduite des circonstances de l'espèce.
A ce titre il produit et détaille les courriers de Monsieur X... ou ses télécopies qui démontrent, selon lui, que celui-ci était un homme d'affaires parfaitement avisé qui voulait faire un investissement avec des conséquences fiscales avantageuses après y avoir mûrement réfléchi et assisté de ses autres conseils, qu'il s'agissait en fait de faire un prêt garanti par la caution solidaire des époux Z... et que c'était Monsieur X... en personne qui le faisait et non la Stecmi.
Il soutient que la caution, dont il n'avait pas à vérifier la solvabilité, était une garantie sérieuse d'autant que Monsieur X... en personne connaissait Mme Z... et surveillait les travaux que faisait sa société Felicity investissement
Sur la prorogation de la promesse du 16 mai 2002 Me Y... dénie toute faute car il ne pouvait alors en modifier les termes et notamment la description du bien, l'état descriptif de division n'étant pas, contrairement aux affirmation de M. X..., encore déposé, ne l'ayant été que le 2 juillet.
Me Y... indique encore qu'en ce qui concerne l'inscription d'hypothèque il n'a aucune responsabilité étant précisé que si la vente avait eu lieu le vendeur aurait dû apporter la preuve de sa mainlevée.
Par ailleurs, Me Y... dénie tout défaut de diligence à l'issue du délai de prorogation de la promesse et verse une correspondance de M. X... lui indiquant après la prorogation de la promesse qu'il transmettait le dossier à son avocat qui désormais gérait le dossier.
Enfin Me Y... verse au débat l'attestation de Mme Z... qui a assisté à la remise entre le notaire et M. X... de la promesse de vente et de la reconnaissance de conseil de M. X... que celui-ci dénie.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 1382 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que s'agissant d'un notaire il appartient à celui-ci, sauf à commettre une faute engageant sa responsabilité, d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte pour lequel il a été requis de donner la forme authentique ; il lui incombe de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; que si la jurisprudence n'exige pas du notaire un écrit pour le faire, en revanche il lui revient de donner au juge les éléments permettant de vérifier dans quelles circonstances la signature de l'acte est intervenue et tout document établissant qu'il a informé son client des conséquences et des risques de l'acte établi ;
Attendu qu'au cas d'espèce il convient de constater qu'il est reproché à Me Y... des fautes à trois occasions : à la signature de la promesse pour n'avoir pas appelé l'attention de la société STECMI en la personne de son gérant M. X... sur les conséquences de la stipulation modifiée relative au paiement du prix sur compte courant ; au moment de la prorogation de cette promesse pour ne pas avoir précisé les modifications intervenues depuis sur l'étendu et la nature du bien vendu et l'existence d'une inscription hypothécaire ; et, postérieurement, pour ne pas avoir effectué les diligences qui s'imposaient à l'issue du délai de prorogation, inscription hypothécaire, avis et information de son client ;
Attendu qu'il convient en premier lieu de constater que contrairement au projet initial rédigé par Me Y..., qui prévoyait que l'indemnité d'immobilisation serait consignée entre les mains de Mme A..., clerc de l'étude constituée séquestre, les parties devaient modifier manuscritement le projet lors de sa signature et convenir du versement immédiat de cette indemnité sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Félicity Investissement, hors comptabilité du notaire ;
Attendu qu'avant la signature de la promesse de nombreuses correspondances ont été échangées entre Me Y... et M. X..., que le notaire verse en preuves au débat, desquelles il résulte que l'opération avait été mûrement réfléchie et discutée par les signataires avant la modification du projet de Me Y..., que manifestement M. X..., gérant de la Stecmi, était un homme d'affaires avisé qui entendait, notamment dans son courrier du 11 juin 2011, faire " une avance " de 1 500 000 frs à Mme Z... avec la caution solidaire des époux Z... et en même temps accepter une promesse de vente à sa Sté Stecmi pour le même montant ;
Qu'il n'est pas sans intérêt de noter qu'en passant pas sa société Stecmi pour réaliser l'opération, Monsieur X..., comme personne physique pouvait légalement faire aussi une opération de défiscalisation ;
Attendu enfin que l'efficacité de l'acte et sa sécurité était assurées par l'engagement de caution solidaire authentique de juin 2001 des époux Z... reçu par Me Y... ;
Attendu que ces circonstances qui démontrent que M. X... était parfaitement éclairé sur ce qu'il signait est confirmé par la lettre qu'il a écrite en août 2002 à la société Felicity investissement et dans laquelle il évoque le prêt consenti ainsi que par celle dans laquelle il évoque la transmission de son dossier à son avocat qui n'a jamais trouvé quelque chose à redire sur cette promesse ;
Attendu par ailleurs qu'on ne peut écarter sur les seules dénégations de M. X... la décharge versée au débat par Me Y... dont il ne peut présenter qu'une photocopie et qui selon lui contient bien la signature de M. X... ;
Attendu en effet que l'attestation de Mme Z... dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, précise que copie de la promesse de vente et l'original " de la reconnaissance de conseil donnés par Me Y... à M. Bernard X... du risque qu'il prenait en payant en dehors de la comptabilité de l'étude l'indemnité d'immobilisation " avaient été remis à M. X... le même jour ;
Attendu que l'attestation de Mme B..., la secrétaire de M. X..., que celui-ci verse en réponse et de laquelle il résulterait que Me Y... aurait reconnu sa responsabilité au cours d'une conversation est sujette à caution dès lors qu'elle n'est pas circonstanciée et que les termes de la reconnaissance de responsabilité ne sont pas rapportés par cette attestante qui est au surplus une salariée sous l'autorité de M. X... ; que d'ailleurs cette secrétaire n'a pas assisté à la signature de l'acte et rapporte des conversations qui se sont déroulées bien plus tard ;
Attendu par ailleurs que M. X... s'est bien gardé de déposer plainte pour fausse attestation contre Mme Z... et que la lettre de l'expert en écriture qu'il verse au débat ne peut être retenue car les comparaisons n'ont pas été faites avec l'écrit incriminé lui même ;
Attendu sur la faute reprochée au notaire lors de la prorogation de la promesse du 16 mai 2002 il convient de constater que cette promesse ne pouvait être que reconduite à l'identique en l'état puisque l'état descriptif n'était pas publié à cette date il le sera le 2 juillet ;
Attendu qu'ainsi les documents, les lettres émanant de M. X... et l'attestation de Mme Z... produits par Me Y... concourent tous à démontrer sans contestations sérieuses de son adversaire, que le notaire a donné aux actes rédigés leur efficacité, qu'il a éclairé M. X... et appelé son attention, de manière circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte pour lequel il a été requis ;
Attendu au surplus, comme l'a noté le premier juge, que l'acte sous seing privé du 21 juin 2002 conclu hors la présence de Me Y... qui a entraîné une novation de la promesse de vente en une obligation de vendre à la Stecmi un des appartement sur la base de la promesse a entraîné ipso facto l'extinction des précédentes obligations en sorte que la responsabilité de Me Y... ne saurait être recherchée sur la base d'un acte dont les obligations ont été éteintes par novation ni sur celle d'un acte auquel il n'a pas participé ;
Attendu finalement qu'aucune faute ne peut être imputée à Me Y... soit pour ne pas avoir rédigé un acte efficace soit pour ne pas avoir satisfait à son obligation de conseil ;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêt de 1 euro de Me Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour les propos jugés comme diffamatoires de Monsieur X... dans ses écritures, qu'il n'est pas démontré de véritable préjudice justifiant une indemnisation en sorte que la demande sera rejetée ;
Attendu finalement que, par des motifs distincts, le jugement du 20 juillet 2007 sera confirmé ;
Attendu que Monsieur Bernard X... qui succombe principalement sera condamné à payer à Me Y... une indemnité de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 février 2013 ;
Confirme par adoption partielle et substitution de motifs le jugement du 20 juillet 2007 ;
Condamne Monsieur Bernard X... à payer à Me Bruno Y... une indemnité de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
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