Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 JANVIER 2025
N° RG 23/06508 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW57
Code NAC : 2AV
DEMANDERESSE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 9]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [J], tant en som nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [Y] [W] [H] née le [Date naissance 4] 2018 [Localité 8] (FRANCE)
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (REP DEM CONGO)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
Madame [S], [N] [W] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [L] [Y] [W] [H] née le [Date naissance 4] 2018 [Localité 8] (FRANCE)
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (REP DEM CONGO)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
ACTE INITIAL du 13 Novembre 2023 reçu au greffe le 21 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 12 Novembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Janvier 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
[L] [Y] [W] [H] est née le [Date naissance 4] 2018 [Localité 8], de Madame [W] [H] [S], [N] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (R.D. CONGO).
Le 20 janvier 2018, Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (R.D. CONGO) a effectué une reconnaissance anticipée de paternité de l’enfant à la mairie [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 13 novembre 2023, suite aux signalements de la préfecture des Deux-Sèvres de [Localité 12] en 2018 et de la préfecture de la Sarthe en 2019 en suspicion de reconnaissances frauduleuses de paternité à visée migratoire, et après enquête, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a fait assigner Madame [W] [H] et Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [L] [Y] [W] [H], aux fins de voir :
- Annuler la reconnaissance de [L] [Y] [W] [H] née le [Date naissance 4] 2018 [Localité 8] (72) effectuée par [P] [J] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (R.D. CONGO), le [Date naissance 3] 2018 [Localité 8] (72) ;
- Dire que [P] [J] n'est pas le père de l'enfant [L] [Y] [W] [H] née le [Date naissance 4] 2018 [Localité 8] (France) ;
- Ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s'agit ;
- Condamner solidairement [P] [J] et [S], [N] [W] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame le Procureur de la République expose qu'il ressort de l'enquête, des auditions et entretiens administratifs de la mère et du père putatif qu'une demande de passeport pour le compte de l'enfant a été effectuée par la mère le 25 avril 2018 suivie d'une demande de CNI le 3 juillet 2018, toutes deux ayant été refusées pour les mêmes raisons de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité ; qu’ayant 8 ans de différence d'âge, les parents ne vivent pas ensemble et ne peuvent prouver un contact ancien ou récent ; qu’il s’avère que Monsieur [J] est français ; que Madame [W] [H] est congolaise et qu’elle est arrivée en France en situation irrégulière, et ce à une date inconnue, Madame [W] [H] évoquant diverses dates en 2016 et 2017 lors des entretiens, ayant pourtant déclaré avoir rencontré Monsieur [J] à [Localité 11] au début de l'été 2017. Elle ajoute que le père putatif n'a pas assisté à la naissance, n'a pas de relation avec l'enfant qui par ailleurs ne porte pas son nom, et ne peut prouver une participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que ce dernier affirme être le père biologique de l'enfant mais déclare ne pas avoir connaissance de la situation administrative de la mère ; que cette dernière déclare avoir trois enfants dont deux issus du même père n'étant pas Monsieur [J], vivant tous au Congo, et qu’elle maintient n'avoir commis aucune fraude bien que reconnaissant lors d'un entretien "une fausse déclaration pendant le premier entretien". Elle fait état du rapport d'analyse génétique de l'IGNA rendu le 4 octobre 2019 qui a confirmé que Monsieur [J] n'était pas le père biologique de l'enfant, puis du jugement du 15 mars 2021 du Tribunal judiciaire de Versailles qui a condamné Monsieur [J] à une peine de six mois d'emprisonnement et Madame [W] [H] à une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple pour reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française concernant la reconnaissance de l'enfant, ajoutant que cette dernière a fait appel et que la Cour d'appel de Versailles a requalifié les faits en complicité de reconnaissance d'enfant aux seules fins d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française et a condamné Madame [W] [H] à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple, et que malgré cette décision, la mère a déposé une nouvelle demande de CNI et passeport pour sa fille mentionnant Monsieur [J] comme le père.
Madame [W] [H] et Monsieur [J], assignés tous les deux par actes de commissaire de justice du 9 et du 13 novembre 2023 transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 12 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu par défaut, et en premier ressort,
Annule la reconnaissance de [L] [Y] [W] [H] née le [Date naissance 4] 2018 [Localité 8] (72) effectuée par Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (R.D. CONGO), le [Date naissance 3] 2018 [Localité 8] (72) ;
Dit que Monsieur [P] [J] n'est pas le père de l'enfant [L] [Y] [W] [H] née le [Date naissance 4] 2018 ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant n° 001473/2018 établi par l'officier d'état civil de la mairie du MANS (72) ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [S], [N] [W] [H] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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