Texte intégral
N° RG 23/07115 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGGB
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de [Localité 2],
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [I] [Z] le 2 mai 2023 par le préfet de [Localité 2]. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 24 août 2023, qui n'a pu lui être notifié immédiatement.
Une visite domiciliaire a été autorisée le 11 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par décision en date du 14 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 septembre 2023.
Suivant requête du 15 septembre 2023, [I] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2].
Suivant requête du même jour, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'Ardit [Z],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'Ardit [Z],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'Ardit [Z],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 septembre 2023 à 14 heures 10 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en fait sur sa vie privée et familiale et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures 30.
[I] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil d'[T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de [Localité 2] est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle ne fait pas état de sa situation complète sur le territoire français ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 2] a retenu au titre de sa motivation que :
- [T] ressortissant albanais ne le 25 novembre 1993 à [Localité 3] (Albanie), est l'objet de mon arrêté du 24 avril 2023 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français. Pour assurer l'exécution de cette mesure, il a été assigné à résidence par décision du 24 août 2023 reputée notifiée le 6 septembre suivant.
Il ressort des éléments du dossier que [I] [Z], qui a par deux reprises fait obstruction à la notification de la mesure de surveillance susmentionnée, ainsi que le retient le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 11 septembre 2023 autorisant la visite de son domicile, s'est également soustrait à une précédente assignation a résidence ainsi qu'à cinq mesures d'éloignement, l'intéressé d'avoir également refusé d'embarquer alors qu'un vol à destination de son pays d'origine avait été organisé ;
- au surplus, [I] [Z] est sans ressources légales, ne peut justifier d'un domicile stable et stable, l'adresse communiquée notamment au juge administratif étant celle d'une habitation de laquelle il a été expulsé en raison d'une dette locative, et est impliqué dans plusieurs procédures judiciaires pour infractions à la législation sur les étrangers, délits routiers et menaces de délit contre les personnes ;
- pour l'ensemble de ces motifs et alors même que [I] [Z] s'est présenté, le 13 septembre 2023, au commissariat de police d'[Localité 6], y a pris connaissance de l'assignation à résidence dont il est l'objet et qu'il se serait verbalement engagé à respecter, il ne peut être regardé comme justifiant de garanties de représentation suffisantes à prévenir du risque qu'iI ne se soustrait derechef à la mesure d'éloignement dont il est l'objet.
- en outre, l'intéressé n'a fait état d'aucun élément laissant présumer que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention, qui a en l'espèce vocation à demeurer bref. S'il a, dans le cadre de procédures antérieures, fait état de la présence en France de son épouse et de ses enfants, dont un serait malade, il ressort des pièces du dossier qu'aucun membre de sa famille ne dispose d'un droit au séjour en France et que l'enfant dont l'état de santé requiert des soins pourra, ainsi que l'a estimé un collège de médecins puis le juge administratif, bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Albanie, où la cellule familiale a par conséquent vocation à se reconstituer ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de [Localité 2] a pris en considération après un examen sérieux les éléments pertinents de la situation personnelle d'[T] concernant ses garanties de représentation et son risque de fuite pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le comportement d'obstruction clairement à son éloignement manifesté par l'intéressé à de très nombreuses reprises ne conduit pas à maintenir une quelconque pertinence à l'existence d'attaches familiales en France comme à l'état de santé de l'un de ses enfants, qui a d'ailleurs été examiné par les juridictions administratives dont les décisions sont jointes à la procédure
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation, et n'a pas attendu la décision du tribunal administratif ;
Que l'examen par le tribunal administratif de sa contestation contre la mesure d'éloignement ne constitue pas le préalable nécessaire à celui de la nécessité de son placement en rétention administrative et ne conditionne pas la régularité de son placement en rétention administrative ;
Attendu que [I] [Z] a clairement manifesté y compris par sa saisine récente du tribunal administratif son opposition à toute mesure d'éloignement même si elle était validée par le tribunal administratif, cette intention confirmant celle manifestée auparavant qui faisait à elle seule présumer le risque de fuite, critère essentiel sinon unique du placement en rétention administrative ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a par une motivation que nous adoptons pour le surplus retenu avec pertinence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
[G] [J] [D]
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