Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00655
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00655
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Décembre 2024
N° 2024/571
Rôle N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODWG
[H] [G] [M]
C/
SAS LASER PROPRETE
SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice LABI
Me Gilles MATHIEU
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Décembre 2024.
DEMANDEUR
La société PREMIUM CLEANING ET SERVICES prise en la personne de son dirigeant Monsieur [H] [G] [M] en sa qualité de Président nommé et agissant en vertu de ses droits propres de la SAS LASER PROPRETE prise en sa qualité de inscrite au RCS de Marseille sous le N° B 307 509 810 dont le siège social est sis, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Me [Y] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LASER PROPRETE désigné à ces fonctions par jugement du 09/12/2024 domicilié ès qualité, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL ANASTA prise en la personne de Me [Y] [K] es qualités d'administrateur judiciaire de la société LASER PRORPETE, demeurant [Adresse 1].
assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalise FEVRE Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert le 8 octobre 2024 au bénéfice de la SAS LASER PROPRETE en liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue le 16 décembre 2024, monsieur [H] [G] [M] en qualité de président de la société LASER PROPRETE a interjeté appel du jugement et par actes du 18 décembre 2024, la SAS PREMIUM CLEANING ET SERVICES représentée par monsieur [H] [G] [M] , président de la SAS LASER PROPRETE, a fait assigner ,en vertu de ses droits propres, la SAS LES MANDATAIRES , liquidateur judiciaire et la SELARL ANASTA administrateur judiciaire en la personne de maître [Y] [K], à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de tout succombant aux dépens.
Par acte du 19 décembre, la procédure a été dénoncée au procureur général.
La SAS LES MANDATAIRES et la SELARL ANASTA, aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, sollicitent le débouté de la demande et la condamnation de la SAS PREMIUM CLEANING ET SERVICES aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] , président de la société LASER PROPRETE, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience réitère ses demandes initiales.
Au regard de la signification tardive de l'assignation à monsieur le procureur général , il a été autorisé la remise par lui d'une note en délibéré.
Aux termes de celle-ci datée du 19 décembre 2024, il est demandé le rejet de la demande et la condamnation de la requérante à une amende civile
MOTIFS
L'article R661-1 du code de commerce prévoit:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel'.
En l'espèce, monsieur [M] fait valoir les conséquences irrémédiables de la liquidation judiciaire sans maintien d'activité sur la masse salariale et les emplois des salariés non encore repris par les entreprises attributaires des marchés résiliés, et la nécessité de sauvegarder ces emplois ,soit environ 175 au jour des débats.
Aussi justifiées qu'elles puissent l'être au plan humain, les conséquences irrémédiables ne figurent pas au nombre des exigences et conditions d'arrêt de l'exécution provisoire concernant le droit des procédures collectives.
Seule l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel sont à examiner.
Les moyens sérieux à l'appui de l'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l'espèce, monsieur [H] [G] [M] fait valoir que:
-le bénéfice de la liquidation judiciaire n'est pas discutable
-la perspective d'un maintien d'activité sera admis par la cour en considération des derniers rapports d'activité favorable quant à une reprise des salariés grâce à la résiliation des contrats et marchés en cours, que 264 salariés l'ont été,
-il a lui-même permis de reconstituer les archives sociales, de procéder au recouvrement de 50000 euros de créances, d'envisager un calendrier de travail dont l'exécution s'achèvera au plus tard fin janvier 2025 permettant de sauvegarder 203 emplois supplémentaires (environ175 au jour de l'audience),
-les chiffres et données devant le tribunal de commerce manquaient d'actualisation,
-la procédure devant le tribunal de commerce est atteinte d'irrégularités dont la violation du secret des délibérés, le non respect du principe du contradictoire, l'absence de notification du jugement au nouveau dirigeant et de mention du délai de clôture de la procédure.
La SAS LES MANDATAIRES et la SELARL ANASTA répondent que:
-le tribunal de commerce a motivé sa décision sur des constats économiques et financiers accablants,
-le liquidateur peut appliquer les dispositions de l'article L641-4 du code de commerce jusqu'au 30 décembre et précédera ensuite au licenciement,
-la DDETS a homologué le PSE et que des démarches ont été entreprises pour favoriser le transfert du personnel,
-le demandeur ne démontre pas que l'entreprise est viable et qu'une analyse approfondie a été faite par le tribunal de commerce,
-la viabilité de la poursuite d'activité n'est pas justifiée par des pièces comptables et sert des intérêts particuliers éloignés de la sauvegarde des emplois attachés aux contrats en cours, que l'AGS-CGEA en qualité de contrôleur a signalé des anomalies 'au niveau de modifications suspectes de contrats de travail avec notamment des augmentations de salaires injustifiées au regard de l'ancienneté'
-en 6 semaines au cours de la période de redressement judiciaire, la société a créé un passif supplémentaire de l'ordre de 1 850 000 euros pour une trésorerie de l'ordre de 1 300 000 euros.
Il ressort des débats et des écrits des parties que toutes conviennent du bien fondé du prononcé de la liquidation judiciaire.
En tout état de cause, la question du maintien ou non de l'activité en application de l'article L641-10 du code de commerce, relève du débat de fond et seule la cour est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés sur ce point , de sorte que l'examen des moyens tendant à contester sa décision n'entrent pas dans les pouvoirs du premier président sous la seule réserve que n'apparaisse pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, le tribunal de commerce a , après avoir rappelé l'ensemble des données factuelles, économiques , financières et sociales concernant la société LASER PROPRETE et les éléments recueillis au cours de la période d'observations et des débats , analysés ceux-ci et spécifiquement en pages 15 à 17 la situation des salariés au regard des critères légaux à savoir
-opportunité d'une cession
-intérêt public
-intérêt des créanciers,
pour les rejeter de manière motivée en retenant:
*la carence dans la gestion et l'administration des ressources humaines par les services de l'entreprise que ne permet pas de disposer de toutes les informations nécessaires pour déterminer les salariés affectés aux marchés et les informations indispensables les concernant pour organiser le transfert,
*l'absence de trésorerie suffisante
*un montant des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure supérieur au montant représenté par la masse salariale mensuelle
*une situation d'une gravité exceptionnelle de désorganisation de l'entreprise
*l'absence de tout engagement ferme et chiffré pris par l'actionnaire en termes de financement et de ressources humaines, malgré l'engagement de principe formulé à la barre et au contradictoire de tous, dont il apparaît des termes du jugement et des débats qu'il était déterminant d'un éventuel maintien de l'activité.
Si le demandeur conteste cette analyse, elle n'est pas indigente ou fondée sur des éléments non débattus ou non établis et ne constitue dès lors pas un moyen sérieux d'appel
Concernant les notes en délibéré, le tribunal n'avait demandé au sens de l'article 445 du code de procédure civile que celle de la société GROUPE LASER relative au financement d'une poursuite d'activité et à l'engagement ferme du nouveau dirigeant sur la résiliation des marchés ( page 10 du jugement) , avec un délai au 29 novembre 2024.
Ces deux notes ont été reçues le 29 novembre 2024 et en application de l'article 445 susvisé, il ne peut être considéré comme un moyen sérieux, le reproche fait au tribunal de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne prenant pas en considération celles de ces mêmes parties postérieures à cette date, la réponse de maître [K] aux notes du 29 novembre 2024 s'évinçant en revanche de leur production , en vertu de ce principe.
Quant à la violation du secret du délibéré, les allégations du demandeur sur ce point ne sont étayées par aucune pièce produite par ses soins: il s'agirait en outre de l'information relative à la prorogation du délibéré lui-même dont le jugement ne mentionne pas la date initiale.
Ce moyen ne présente pas le caractère de sérieux requis .
Il est enfin allégué l'absence de notification du jugement au nouveau dirigeant de la SAS LASER PROPRETE.
Il n'en est pas justifié.
Il n'est produit aucun des documents sociaux relatifs à ces désignations, la juridiction du premier président étant elle-même saisie initialement d'une assignation délivrée à la requête de la SAS PREMIUM CLEANING ET SERVICES , présidente de la SAS LASER PROPRETE, représentée par monsieur [M] et de conclusions au nom de monsieur [M] personnellement en qualité de président de la SAS LASER PROPRETE.
Si monsieur [M] a été admis par le tribunal de commerce , manifestement en possession des documents afférents, à présenter ses observations, en cette qualité, les formalités n'étaient pas opérées et maître [U] était désignée en qualité d'administrateur pour les besoins de la procédure collective
Le moyen ne présente en conséquence pas le caractère de sérieux requis.
Enfin , l'absence de mention de la date de clôture dans le jugement ainsi que le prévoit l'article L643-9 du code de commerce n'est pas sanctionnée par une irrégularité de celui-ci de sorte que le moyen ne présente pas le caractère de sérieux requis.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée et monsieur [M] es qualité de président de la SAS LASER PROPRETE supportera les dépens de l'instance sans que l'équité impose par ailleurs l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS LES MANDATAIRES et de la SARL ANASTA.
Concernant l'amende civile, même si la demande est reconnue non fondée , elle n'en est pas pour autant de fait abusive en l'absence de preuve de son caractère malveillant, d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n'est pas écartée même si les moyens ne sont pas retenus comme suffisamment sérieux pour emporter le sursis à exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [H] [G] [M] en qualité de président de la SAS LASER PROPRETE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 9 décembre 2024,
CONDAMNONS monsieur [H] [G] [M] en qualité de président de la SAS LASER PROPRETE aux dépens,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS LES MANDATAIRES et de la SARL ANASTA
DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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