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Tribunal judiciaire, 28 mai 2025. 24/01375

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01375

Date de décision :

28 mai 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT N°25/02352 du 28 Mai 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01375 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WLZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 4] Représenté par [T] [J] muni d’ un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE Madame [S] [I] née le 10 Juin 1974 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE) [Adresse 3] [Localité 1] Comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 07 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel AMIELH Stéphane Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort Le directeur de l'[Adresse 13] (dite [14]) a décerné le 26 février 2024 à l’encontre de Madame [S] [I], une contrainte pour le paiement de la somme de 459 € due au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour la « [11] 2014 ». Cette contrainte a été signifiée le 29 février 2024. Par courrier remis en main propre le 12 mars 2024, Madame [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. A l'audience du 7 janvier 2025, l'URSSAF [10] demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance au motif de la prescription de la créance et de l’impossibilité de rapporter la preuve de la délivrance de la mise en demeure. Madame [I], présente en personne à cette audience, fait état de l’autorité de chose jugée en vertu d’un arrêt du 18 décembre 2020 de la cour d’appel d’[Localité 5] concernant la même période de « REGUL 2014 » et sollicite l'allocation de 1 500 € de dommages-intérêts matériels pour le temps perdu à répondre amiablement à l'URSSAF et 150 € de préjudice moral, outre la condamnation de l'URSSAF à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 28 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement d’instance : A titre liminaire, il convient de rappeler que du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article 395 dudit code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Il ne convient pas de donner acte à l'URSSAF [10] de son désistement d’instance, le défendeur n’ayant pas accepté. Sur la validité de la contrainte Madame [I] justifie d'un jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône annulant la contrainte du régime social des indépendants, devenu [15], délivrée le 21 octobre 2015 à l’encontre de Madame [H] [I] pour le paiement de la somme de 374 € due au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour l’année 2014. Il y a donc lieu de constater l’autorité de la chose jugée en vertu de ce jugement, ce qui explique la volonté de désistement de l'URSSAF [10]. Sur les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts : L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, Madame [I] ne produit aucun justificatif voire aucune allégation démontrant en quoi l’action de l'[14] s’établit au-delà de l’erreur. En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Madame [I] ne produit aucun justificatif du préjudice allégué. Elle sera déboutée de ses demandes. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du CPC : En vertu de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, et en l’état du l’autorité de la chose jugée, le défendeur ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit en assumer les frais. L’équité commande qu’il soit alloué à Madame [I] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au secrétariat greffe - CONSTATE l’autorité de la chose jugée en vertu d'un jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône annulant la contrainte du régime social des indépendants, devenu [15], délivrée le 21 octobre 2015 à l’encontre de Madame [S] [I] pour le paiement de la somme de 374 € due au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour l’année 2014. - ANNULE la contrainte décernée le 28 février 2023, signifiée le 3 mars 2023, à l’encontre de Madame [S] [I], pour le paiement de la somme de 374 € due au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour la régularisation 2014. - DEBOUTE Madame [S] [I] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts ; CONDAMNE l'[16] à payer à Madame [S] [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, à la charge de l'URSSAF [10], par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,

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