Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 3 mars 1975 par la société OSDD, aux droits de laquelle se trouve la société Lardiden, a été déclarée inapte à son poste après un accident du travail ; que trouvant abusif son refus des propositions de reclassement qui lui étaient faites, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2006, puis l'a licenciée le 27 décembre 2006 ; qu'il s'est désisté de sa demande selon jugement du 1er mars 2007, la salariée saisissant le jour même la juridiction prud'homale ; que par jugement du 6 décembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser diverses sommes à la salariée ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevables par application de l'article R. 1452-6 du code du travail les demandes formées par la salariée, l'arrêt retient que leur fondement existait et était connu d'elle lorsque le désistement de l'employeur, constaté à l'audience du 1er mars 2007, a mis fin à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes ;
Déclare recevables les demandes de Mme X... ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Lardiden aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevables les demandes de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2009 pour l'appelante, vu la note en délibéré demandée au conseil de l'intimée ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en vertu des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement n'a pas à être accepté si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'en l'espèce, la société OSDD avait saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2006, et le licenciement a été prononcé le 27 décembre 2006, de sorte que le fondement des demandes de la salariée, qui ne constituaient pas une contestation de son licenciement, existait et était connu lorsque l'affaire a été fixée à l'audience du bureau de jugement du 1er mars 2007 ; qu'il résulte des énonciations du jugement rendu ce jour-là que le désistement sans réserve de la société OSDD est intervenu avant que Mme X... n'ait formé de demandes incidentes et alors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; que dans ces conditions, le désistement a mis fin à l'instance, et le conseil de prud'hommes a normalement constaté que le défaut d'acceptation de la défenderesse était sans effet, n'étant fondé sur aucun motif légitime ; qu'il s'ensuit que les demandes de Mme X..., nécessairement formées après l'extinction de l'instance, étaient irrecevables ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE lorsque l'employeur a licencié un salarié et a saisi la juridiction prud'homale, ni son désistement, ni la règle d'unicité de l'instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement ; qu'en constatant que la société OSDD, employeur de Mme X..., avait saisi le conseil de prud'hommes le 21 octobre 2006, puis avait licencié la salariée le 27 décembre 2006, et en déclarant néanmoins les demandes de Mme X... irrecevables en application de la règle d'unicité de l'instance prud'homale, motif pris de ce que ces demandes avaient nécessairement été formées après l'extinction de l'instance due au désistement de la société OSDD, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1452-6 du code du travail et 394 et suivants du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'il résultait de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 29 mars 2007, et des mentions du jugement rendu par la même juridiction le 6 décembre 2007, que Mme X... avait saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la faute invoquée à l'appui de son licenciement et qu'elle sollicitait, en conséquence, l'octroi d'une indemnité de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'en affirmant que les demandes de la salariée ne constituaient pas une contestation de son licenciement, la cour d‘appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que pour déclarer irrecevables, en vertu des articles R. 1452-6 du code du travail et 394 et suivant du code de procédure civile, les demandes formées par Mme X..., tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêt pour préjudice moral et de rappel de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes du 1er mars 2007, que le désistement sans réserve de la société OSDD était intervenu avant que Mme X... n'ait formé des demandes incidentes et alors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que ce désistement avait mis fin à l'instance, le défaut d'acceptation de Mme X... étant sans effet ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue lors de l'instance précédente, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.
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