Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Flam services,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de M. Bruno X..., demeurant Le Sébastopol, rue Charles Martin, 43000 Le Puy-en-Velay,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur de la société Flam services de sa demande, dirigée contre M. X..., en réparation du préjudice subi du fait des dégâts causés à un véhicule de location, l'arrêt attaqué énonce que l'exclusion de garantie de l'assurance visant les parties hautes du véhicules -celles qui avaient été endommagées-, ne figurait qu'au verso du contrat et aurait dû être inscrite en caractère gras ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le document produit fait apparaître, au recto du contrat, dans le cadre où figure la signature du client, la mention, en caractères gras : "les parties hautes ne sont pas assurées", la cour d'appel a dénaturé le contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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