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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-85.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.220

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-France, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 octobre 1993, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de falsification de chèque et de faux en écriture privée ou de commerce, après avoir constaté, pour partie des faits reprochés, l'extinction de l'action publique par la prescription, a confirmé, pour le surplus, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 31 mars 1993 ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations non contestées de Dominique Y... que le montage incriminé a été réalisé quelques jours avant l'émission, soit antérieurement au 10 décembre 1988 ; que, la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 10 décembre 1991, les délits de faux et de falsification de chèque, commis antérieurement au 10 décembre 1988, sont, à les supposer établis, couverts par l'écoulement du délai de la prescription triennale ; "qu'enfin, s'agissant des faits du 10 décembre 1988, la présentation sur un écran de télévision de l'image d'un chèque fictif ne saurait constituer ni un faux en écriture de commerce au sens de l'article 150 du Code pénal, ni une falsification de chèque, ni un usage de faux ou de chèque falsifié ; "alors qu'en cas de confection d'un faux matériel, le délit incriminé par l'article 150 du Code pénal se trouvant caractérisé quelle que soit la valeur de l'écrit et sans qu'il soit une source de droit dès lors qu'un préjudice peut en résulter, il s'ensuit que le fait d'avoir modifié sur la copie d'un chèque régulièrement émis la somme et le nom du bénéficiaire pour y apposer celui d'un avocat en voulant ainsi démontrer que celui-ci serait impliqué dans une transaction litigieuse ayant précisément donné lieu à l'émission du chèque ayant fait l'objet de cette falsification, est par là même source de préjudice et donc constitutif de faux en écriture privée, de sorte : "que, d'une part, la présentation lors d'un journal télévisé de ce document constitue un fait d'usage qui, ayant été commis le 10 décembre 1988, ne pouvait être couvert par la prescription lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 10 décembre 1991 par Me Z..., le point de départ du délai de prescription en matière d'usage de faux, infraction instantanée, étant fixé au jour de l'utilisation du document falsifié ; "que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui s'est ainsi fondée sur les seules déclarations de Dominique Y..., personne mise en cause dans cette affaire, pour considérer ainsi que le document litigieux avait été fabriqué avant le 10 décembre 1988 et ce, en l'absence de toute vérification opérée au cours de l'information, et nonobstant la demande de la partie civile tendant à un supplément d'information pour précisément qu'il soit procédé à des vérifications négligées par le juge d'instruction, ne permet pas à sa décision, en l'état de cette insuffisance et de ce défaut de réponse, de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 décembre 1988, une journaliste, relatant à la télévision les circonstances de la vente d'un tableau de maître soustrait par une inculpée au préjudice d'une tierce personne, a fait apparaître à l'écran l'image d'un chèque établi par l'acquéreur à l'ordre de l'inculpée, puis celle, obtenue par un montage audiovisuel, d'un chèque identique dont le montant était remplacé par des points d'interrogation et l'ordre par le nom de l'avocat de l'inculpée, Marie-France Z... ; Que, cette dernière ayant porté plainte avec constitution de partie civile, le 10 décembre 1991, des chefs de faux en écriture privée ou de commerce et de falsification de chèque, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, pour déclarer l'action publique partiellement éteinte par la prescription et confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir écarté la demande de supplément d'information présentée par la partie civile appelante, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, d'une part, les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié l'utilité de nouvelles mesures d'instruction et déduit des circonstances de la cause la date de fabrication du document litigieux, d'où résulte l'extinction de l'action publique de ce chef, ont justifié à cet égard leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux, de falsification de chèque, d'usage de faux ou d'usage de chèque falsifié ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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