Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2427899
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427899
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire.
Il soutient que
- la condition d'urgence est satisfaite : en qualité de gérant de sociétés spécialisées, il doit effectuer des déplacements permanents en France et à l'étranger et aucun autre moyen de transport n'est adapté à sa situation professionnelle ; en outre, il doit assurer la garde partagée de ses enfants en Aveyron ; l'octroi du sursis à exécution permettra de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- elle méconnaît l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et aucune urgence n'est caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le numéro 2427579 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes des dispositions de l'article
L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. " Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et, notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour établir l'urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de gérant de sociétés spécialisées et qu'il doit effectuer en permanence des déplacements en France comme à l'étranger et qu'aucune autre mode de transport n'est adapté à sa situation. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il lui serait impossible d'avoir recours à d'autres solutions telles la conduite par un tiers à titre gratuit ou onéreux ou d'utiliser un moyen de transport alternatif pour se rendre aux rendez-vous nécessités par sa profession ou pour assurer la garde partagée de ses enfants en Aveyron. Par ailleurs, il ne démontre pas la privation d'un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'absence de suspension de la décision contestée. En outre, au regard de la gravité de l'infraction au code de la route commise par le requérant qui a fondé l'arrêté litigieux, un dépassement de 40km/h ou de plus de la vitesse maximale autorisée (90 km/h - vitesse retenue 151 km/h), les exigences liées à la protection de la sécurité routière s'opposent, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, puisse être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2427899
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