Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-22.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.001
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place Louis Pradel à Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (première chambre), au profit de la société Sedip (Société d'édition pour l'information et la publicité), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Sedip a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La ville de Lyon, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Sedip, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la ville de Lyon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sedip, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant deux contrats conclus avec les mairies des 3e et 6e arrondissements de la ville de Lyon, en date des 2 juillet et 20 août 1984, la Société d'édition pour l'information et la publicité (Sedip) a été chargée d'éditer un "guide pratique" pour chacun de ces arrondissements ; que ces contrats conclus, le premier, pour deux ans, le second, pour trois ans, étaient renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation des parties ; que par lettre du 29 juin 1988, le maire du 7e arrondissement de la ville de Lyon a accrédité la Sedip à relever des annonces publicitaires en vue de l'édition d'un guide pour le 7e arrondissement ; que cette société, prétendant que la ville de Lyon avait rompu abusivement ses engagements en 1990, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
que la ville de Lyon a soutenu que les contrats des 2 juillet et 20 août 1984 étaient nuls pour avoir été passés par les maires d'arrondissement sans délégation préalable des conseils d'arrondissement, en infraction aux dispositions de l'article 17 bis de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
que l'arrêt attaqué, Lyon 29 octobre 1992) après avoir retenu que la ville de Lyon était engagée sur le fondement d'un mandat apparent et qu'elle avait, au surplus, ratifié les actes de ses mandataires, a dit que la Sedip avait droit à réparation pour la perte d'une édition des guides du 3e et 6e arrondissement en raison de
l'inexécution fautive par la ville de Lyon de ses obligations et a rejeté la demande de dommages-intérêts concernant le guide du 7e arrondissement ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :
Attendu que la ville de Lyon reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité des contrats, alors, selon le moyen, d'une part, que la Sedip est une professionnelle du monde des affaires, qui, ainsi que l'a reconnu la cour d'appel, connaissait la loi du 31 décembre 1982 sur l'organisation administrative de Lyon ;
qu'en retenant l'engagement de cette ville sur le fondement du mandat apparent sans relever les circonstances autorisant la Sedip à se dispenser de vérifier les pouvoirs de ses cocontractants et qui auraient rendu sa croyance légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a ni constaté ni vérifié si la ville de Lyon avait créé une apparence de mandat ou laissé créer des circonstances rendant légitime la croyance de la Sedip, a privé sa décision de base légale et alors, enfin, que l'édition des guides d'arrondissement, financés par la publicité, n'appelait aucune intervention de la ville de Lyon ; que, par suite, en retenant une ratification par la ville de Lyon des actes des mandataires sans relever que l'exécution partielle des contrats par celle-ci supposait une intervention effective de sa part pouvant seule constituer une ratification, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté que le guide du 6e arrondissement avait été édité une fois et celui du 3e arrondissement, à trois reprises, a estimé qu'en exécutant partiellement les contrats litigieux, la ville de Lyon avait manifesté sa volonté certaine de ratifier les actes de ses mandataires ;
qu'elle a par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants relatifs au mandat apparent, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi incident tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la Sedip relativement à la perte d'édition des guides du 3e et 6e arrondissement ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Sedip fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le guide du 7e arrondissement, alors qu'en ne recherchant pas si la violation par la ville de Lyon de la promesse de contrat résultant de la lettre accréditive du maire de Lyon du 29 juillet 1988, ne l'obligeait pas à indemniser la perte du gain manqué et les frais engagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si la société Sedip a été chargée en 1983 de l'édition d'un guide du 7e arrondissement, la date à laquelle cet ouvrage devait paraître n'est pas connue, qu'il n'a jamais paru, et que cette société ne justifie pas avoir fait toutes diligences pour obtenir un contrat même verbal d'édition ;
qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas établi que la non-conclusion de ce contrat fût imputable à la ville de Lyon, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Sedip sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Sedip sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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