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Cour de cassation, 21 janvier 2009. 08-10.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.543

Date de décision :

21 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2007), que M. X..., propriétaire de parcelles d'une contenance totale de plus de onze hectares, les a données à bail à M. Y..., moyennant un certain prix ; qu'ultérieurement, M. Y... a exploité, avec son accord, quelque deux hectares supplémentaires lui appartenant ; que soutenant que le preneur n'avait pas payé l'augmentation de loyer convenue au titre des nouvelles parcelles exploitées, il a agi en résiliation de bail ; qu'une expertise a été ordonnée afin de déterminer le prix du fermage ; que postérieurement au dépôt de son rapport, l'expert a adressé au tribunal paritaire une lettre, dont il a donné copie aux parties, faisant état d'une erreur matérielle dans le chiffrage des fermages payés par le preneur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation de bail alors, selon le moyen : 1°/ que toutes mises à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage ; que dès lors, en refusant pour statuer comme elle l'a fait, de prendre en considération les parcelles non comprises dans le bail écrit du 5 juillet 1999, tout en constatant que ces parcelles étaient régulièrement mises en valeur à titre onéreux par M. Y... depuis 2002, et que le prix du loyer était indéterminé, ce dont il résultait que la location était soumise au statut du fermage et pouvait faire l'objet de la demande en résiliation dont M. X... avait saisi le tribunal paritaire, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de la demande, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 du code de procédure civile, L. 411-1, L. 411-31, L. 411-53 du code rural, ces derniers dans leur rédaction alors en vigueur ; 2°/ que la résiliation d'un bail rural est encourue dès lors que deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure après l'échéance, existent au jour de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a statué comme elle l'a fait sans tenir compte de la correction apportée par l'expert au montant du fermage payé pour l'année 2001, qui était de 5 443 euros, a méconnu la portée de ce rapport qu'elle a dénaturé, violant l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il résultait précisément du rapport de l'expert que le fermage payé pour l'année 2001 était de 5 443 euros et celui payé pour l'année 2003 était de 5 512,08 euros, tandis que les montants dus selon l'expert pour ces mêmes années et réclamés par voie de mise en demeure, étaient respectivement de 7 317,35 euros pour 2001 et de 7 799,07 euros pour 2003, ce dont il résultait que deux défauts de paiement de fermage étaient restés impayés après mise en demeure ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Y... soutenait que lorsque de nouvelles parcelles avaient été intégrées au bail de 1999, les parties avaient décidé que le fermage ne serait pas augmenté et souverainement retenu que les seules lettres adressées à M. Y... par M. X..., les 14 mars et 2 juillet 2007, faisant état d'une augmentation du loyer, étaient insuffisantes pour démontrer l'existence d'un accord des parties sur une augmentation du prix du loyer, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni violer les règles relatives au statut du fermage, en a déduit qu'elle ne tiendrait compte que du loyer contractuellement fixé par le bail de 1999 pour apprécier le bien-fondé de la demande de M. X... ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait fait délivrer un premier commandement pour avoir paiement d'une somme au titre du solde de fermage 2001 et du solde de fermage 2002 et relevé qu'il résultait du rapport de l'expert que le fermage dû pour l'année 2001 était de 7 317,35 euros et pour l'année 2002 de 7 465,36 euros et que le preneur avait payé, pour l'année 2001, 7 342,42 euros et, pour celle de 2002, 8 826,60 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la lettre rectificative de l'expert, dessaisi par le dépôt de son rapport, qu'elle décidait d'écarter, et qui a relevé que le premier commandement de payer avait été délivré pour avoir paiement de sommes dont le preneur s'était déjà acquitté, en a exactement déduit, sans dénaturer le rapport d'expertise, que si le second commandement avait été valablement délivré, ce seul défaut de paiement de fermage était insuffisant pour justifier une résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation du bail, AUX MOTIFS QUE les seules lettres adressées à Monsieur Y... par Monsieur X... les 14 mars et 2 juillet 2007, faisant état d'une augmentation du loyer sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'un accord des parties sur une augmentation du prix du loyer ; qu'il s'ensuit que depuis 2002, le prix du loyer concernant les nouvelles parcelles est indéterminé ; que dès lors, la Cour ne tiendra compte que du loyer contractuellement fixé par le bail de 1999, pour les parcelles visées par celui-ci, pour apprécier le bien-fondé de la demande de Monsieur X... ; que Monsieur X... a fait délivrer un premier commandement le 15 décembre 2003 pour avoir paiement de la somme de 10 272,80 euros au titre du solde du fermage 2001 et du solde du fermage 2002 ; que s'agissant des parcelles incluses dans le bail de 1999, les seules prises en considération par la Cour, il résulte du rapport de l'expert que le fermage dû pour l'année 2001 était de 7 317,35 euros et pour l'année 2002 de 7 465,36 euros; que le preneur a payé pour l'année 2001 : 7 342,42 euros, pour l'année 2002 : 8 826,60 euros ; qu'il apparaît ainsi que le commandement a été délivré pour non-paiement des sommes dont le preneur s'était déjà acquitté ; que Monsieur X... a fait délivrer un deuxième commandement le 16 janvier 2004 pour avoir paiement de la somme de 1 737,70 euros, correspondant à l'arriéré de fermage pour l'année 2003, correspondant à la période du 1erjanvier 2003 au 31 octobre 2003 ; que selon l'expert, le fermage du pour l'année 2003 en ce qui concerne les parcelles incluses dans le bail de 1999 est de 7 792,07 euros ; que pour cette période Monsieur Y... a payé 5 512,08 euros ; que si le commandement a été valablement délivré, ce seul défaut de paiement de fermage est insuffisant pour justifier une résiliation du bail au regard des dispositions précitées à l'article L. 411-53 du Code rural ; ALORS , D'UNE PART, QUE toutes mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage ; que dès lors, en refusant pour statuer comme elle l'a fait, de prendre en considération les parcelles non comprises dans le bail écrit du 5 juillet 1999, tout en constatant que ces parcelles étaient régulièrement mises en valeur à titre onéreux par Monsieur Y... depuis 2002, et que le prix du loyer était indéterminé, ce dont il résultait que la location était soumise au statut du fermage et pouvait faire l'objet de la demande en résiliation dont Monsieur X... avait saisi le Tribunal Paritaire, la Cour d'appel qui a méconnu l'étendue de la demande, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 du Code de procédure civile, L. 411-1 , l. 411-31 et L. 411-53 du Code rural, ces derniers dans leur rédaction alors en vigueur ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résiliation d'un bail rural est encourue dès lors que deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure après l'échéance, existent au jour de la demande ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a statué comme elle l'a fait sans tenir compte de la correction apportée par l'expert au montant du fermage payé pour l'année 2001, qui était de 5 443 euros, a méconnu la portée de ce rapport qu'elle a dénaturé violant l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résultait précisément du rapport de l'expert que le fermage payé pour l'année 2001 était de 5 443 euros et celui payé pour l'année 2003 était de 5 512,08 euros, tandis que les montants dus selon l'expert pour ces mêmes années et réclamés par voie de mise en demeure, étaient respectivement de 7 317,35 euros pour 2001 et de 7 799,07 euros pour 2003, ce dont il résultait que deux défaut de paiement de fermage étaient restés impayés après mise en demeure ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural dans leur rédaction alors en vigueur.

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