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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-12.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.125

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° B 18-12.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Isa Link management et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. W... S..., domicilié chez M. G... Y..., avocat à la cour, [...] , contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Isa Link management et services et de M. S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales et du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isa Link management et services et M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Isa Link management et services et M. S.... Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 mars 2017 ayant notamment autorisé des agents de la Direction générale des finances publiques à procéder aux visites et saisies de documents et supports d'information dans les locaux et dépendances visés dans cette décision et d'avoir débouté la Société Isa Link management & services et M. S... de leurs demandes ; Aux motifs que, sur les locaux dont la visite a été autorisée, quant aux occupants supposés visés par la mesure, il convient de rappeler que, pour retenir des présomptions simples d'agissements frauduleux, il n'y a pas lieu d'examiner les éléments produits un par un mais plutôt de retenir la méthode de faisceau d'indices faisant apparaître des présomptions simples, laquelle est beaucoup plus pertinente pour analyser un dossier dans sa globalité ; que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF est tenu de vérifier si la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; que par suite, le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et soient suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit autorisée; qu'à cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par l'administration qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire, comme le soutiennent les appelants, que soient caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques ; qu'en l'espèce, les tiers visités, personnes morales ou physiques, l'ont été comme étant susceptibles de détenir dans leurs locaux des documents et/ou des supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; qu'il est constant que le champ d'application de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire ; que l'autorisation de saisie concerne tout document en rapport avec les agissements prohibés présumés et permet la saisie, notamment, des éléments comptables de personnes, physiques ou morales pouvant être en relation d'affaires, même ténue, avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés de groupe, des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés, des documents, mêmes personnels, d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée ; que par ailleurs, aucun texte n'impose la présence d'un traducteur assermenté pour les documents en langue étrangère saisis ; que dès lors, il est vain d'opposer soit des erreurs matérielles, soit des documents ou des sociétés qui ne se rattacheraient pas à la fraude présumée, le JLD prenant le soin dans son ordonnance de la rédiger avec la terminologie «'susceptibles de'» ou au conditionnel et ne retenant dans les annexes examinées que les pièces utiles permettant de relever une simple présomption d'agissements frauduleux ; que le moyen sera écarté ; que quant aux locaux visés par la mesure, les locaux visés dans l'ordonnance ne sont que des locaux susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée de la société appelante et de M. W... H ; que ce moyen ne saurait être retenu ; que sur les pièces produites à l'appui de la requête, contrairement à l'argumentation des appelants, l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 instituant un article 1382 du livre III, Titre IV bis, Chapitre III, section 3 du code civil ainsi rédigé «les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen», n'a eu aucune incidence sur la rédaction de l'article L. 16 B du LPF, texte spécifique, dérogatoire du droit commun, qui n'exige que de simples présomptions et non pas de présomptions sérieuses, graves, précises et concordantes ; qu'enfin l'examen des conventions bilatérales entre la TUNISIE, la JORDANIE et la FRANCE relève de la compétence du juge de l'impôt et non pas de la compétence du JLD ou du délégué du Premier président ; que ce moyen sera rejeté ; que sur l'existence de la société JAWAHARAT AL RIYAD, le JLD, dans sa motivation, a bien constaté que la société JAWAHARAT AL RIYAD avait été dissoute en 2002 ; que cependant, le JLD a également relevé une présomption simple que la SARL ISA LINK MANAGEMENT & SERVICES avait commencé son activité commerciale avant son immatriculation en 2012, qu'elle avait émis des factures au nom de la société de droit jordanien en utilisant un compte bancaire ouvert à la banque BNP PARIBAS au nom de la société JAWAHARAT AL RIYAD (actif jusqu'en avril 2015 et qui indiquait l'adresse du siège social de la société visée par les présomptions de fraude), puis en utilisant un compte tunisien ; qu'en utilisant son droit de communication auprès de plusieurs établissements (bancaires, hôteliers, opérateurs téléphoniques, ERDF...), l'administration a permis au premier juge de retenir que la SARL ISA LINK MANAGEMENT & SERVICES entretenait une certaine confusion avec d'autres sociétés avec lesquelles elle serait en partenariat ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le JLD en a déduit que la SARL ISA LINK MANAGEMENT & SERVICES et M. W... H. seraient présumés se soustraire à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires ; que ce moyen sera écarté ; que sur le nom commercial «'ISA LINK HOTEL RESERVATION'» et le logo associé, il n'est tiré de cette argumentation aucune déduction ; que les présomptions de fraude ayant été exposées supra ; 1°) Alors que, le droit à un procès équitable exige que tout intéressé soit entendu avant d'être condamné ou de subir une mesure contraignante sur ses biens ou sur sa personne ; que les perquisitions et visites domiciliaires sont autorisées par une ordonnance rendue sur requête et que la personne visée, qui ne peut même pas être considérée comme partie au litige devant le juge des libertés et de la détention du tribunal au jour de l'autorisation, ne dispose d'aucune voie de droit pour saisir ce même juge afin qu'il rétracte ou modifie son ordonnance ayant permis l'intrusion dans son domicile ; qu'en l'état, l'ordonnance attaquée, qui n'a nullement permis à M. S... ou à la société Isa Link Management & services de discuter contradictoirement des présomptions retenues contre eux et justifiant prétendument l'intrusion de l'administration dans leurs locaux ou domicile, insusceptible de recours devant le même juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance afin qu'il la rétracte, ne garantit pas le déroulement équitable du procès et méconnaît par conséquent les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) Alors que, l'article 6- 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de permettre à la personne concernée par les opérations de visite et saisies de bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, ce qui suppose non seulement que l'officier de police judiciaire présent au cours des opérations puisse saisir le juge des libertés et de la détention en cas de difficultés, mais encore que les personnes concernées soient informées et mises à même d'user de cette possibilité de soumettre toute difficulté au juge ; qu'ainsi, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucune information des personnes concernées relativement à la possibilité qui leur ait donné de soumettre toutes difficultés au juge des libertés et de la détention et aucune procédure de suspension et d'arrêt des visites, si bien qu'en l'absence de toute information des occupants des lieux dans le cadre desquels se déroulent les opérations de visites et saisies domiciliaires sur la possibilité qui leur est offerte de recourir au juge des libertés pour qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours et sur les modalités pratiques de la saisine de celui-ci, le respect du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes n'est pas assuré de manière effective, en violation des dispositions des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°) Alors que, subsidiairement, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales impose de permettre à la personne concernée par les opérations de visite et saisies de bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, ce qui impose non seulement que l'officier de police judiciaire présent au cours des opérations puisse saisir le juge des libertés et de la détention en cas de difficultés, mais encore que les personnes concernées soient informées et mises à même d'user de cette possibilité de soumettre toute difficulté au juge ; qu'ainsi, si l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales devait être interprété comme faisant obligation aux agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales et à l'officier de police judiciaire d'informer explicitement les personnes concernées relativement à la possibilité qui leur est donnée de soumettre toutes difficultés au juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée, qui qui ne comporte aucune mention indiquant que les exposants ont été informés de la possibilité qui leur était personnellement ouverte de saisir le juge de toutes difficultés, viole l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties, qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance attaquée sans répondre aux conclusions des exposants (p.15) faisant état de ce que l'administration avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention certaines pièces à décharge, de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence d'une présomption de fraude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) Alors que, en toute hypothèse, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L.16B du Livre des Procédures Fiscales.

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