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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-60.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.199

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LCL France et compagnie Carlton casino, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1996 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit : 1°/ du syndicat CFDT Cannes, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat FO, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 4°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., résidence Les Palmiers, bâtiment 1, 06150 Cannes-La Bocca, 5°/ M. André Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis annexés au présent arrêt : Attendu que la société LCL SA et CIE (Carlton casino club) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Cannes rendu le 16 février 1996 qui l'a déboutée de sa contestation de l'éligibilité dans le collège employés de MM. X..., Y... et Z... aux élections des membres de la délégation unique qui devaient avoir lieu en son sein ; Attendu que, pour contester les candidatures présentées conformément à la décision de l'inspecteur du Travail répartissant le personnel entre les collèges, l'employeur s'est borné à invoquer la répartition résultant de la convention collective; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les candidats étaient électeurs dans le collège dont la composition était définie par la décision de l'inspecteur du Travail qui s'imposait à lui, a ainsi répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-28 | Jurisprudence Berlioz