Tribunal Administratif de Toulon, 24 octobre 2022. 2102086
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2102086
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, et régularisée par un mémoire enregistré le 18 août 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier situé à Hyères-les-Palmiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer en l'état du dégrèvement total qui a été accordé à la requérante.
Par un courrier du 18 janvier 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ().
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022, notifiée le 25 janvier suivant à Mme A, ainsi qu'en attestent les mentions de l'avis de réception, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par suite, Mme A n'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 24 octobre.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
et par délégation,
La greffière.
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