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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-50.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.023

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... des Vosges, domicilié à la Préfecture des Vosges, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 février 1997 par M. le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit de M. Moudo X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Nancy, 12 février 1997), d'avoir ordonné la levée de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que c'est à tort que le premier président avait retenu que la requête saisissant le juge délégué n'était pas motivée et n'était pas accompagnée des pièces justificatives ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été l'objet d'une interpellation, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 2 du décret du 11 novembre1991 que le premier président a retenu que la requête du Préfet devait être accompagnée du procès-verbal d'interpellation ; D'où il suit que, par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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