Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-45.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.334
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des Urgences D), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Luc A...,
avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été au service de M. X..., exploitant d'une ferme, du 5 mai 1975 au 4 avril 1984, date à laquelle le contrat de travail a été rompu par l'employeur en raison de l'absence prolongée du salarié par suite de maladie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de primes d'intéressement aux ventes, alors, selon le moyen, que la compensation devait être admise entre ces primes et la fourniture par l'employeur des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise afin d'aider le salarié dans l'exploitation de sa propriété ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les conditions d'application de la compensation prévues à l'article L. 144-1 du Code du travail n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 10 de l'avenant du 18 février 1974 à la convention collective du travail du 12 février 1964 concernant le personnel d'encadrement des exploitations de polyculture ou d'élevage et les exploitations avicoles en Seine-et-Marne ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de
licenciement prévue par l'article 12 de l'avenant à la convention collective, d'un montant égal à six mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article 10 de cet avenant ne pouvaient être invoquées par l'employeur, dès lors qu'elles étaient relatives à l'indemnité "spéciale" de licenciement et non à l'indemnité de licenciement réclamée par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de l'avenant à la convention collective prévoyait que, par dérogation à l'article 12, l'indemnité de licenciement n'était pas due en cas de rupture du contrat de travail en raison de la prolongation de la maladie au-delà de six mois, ce dont il résultait que si le salarié pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement, il ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'indemnité instituée par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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