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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/04317

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04317

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2018 N° RG 16/04317 AFFAIRE : Marie-Claude X... C/ SA F... Décision déférée à la cour: jugement rendu le 04 août 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Boulogne Billancourt Section : encadrement N° RG : 15/00965 Expéditions exécutoires Expéditions à : Me Denis G..., avocat au barreau de PARIS SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS Expéditions délivrées à : POLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Madame Marie-Claude X... née le [...] de nationalité française [...] représenté par Me Denis G..., constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167 APPELANTE **************** SA F... N° SIRET : 555 062 770 10 boulevard des Frères Voisins [...] représenté par Me Gwenaëlle H... de la SELARL ASTON, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Elisabeth ALLANNIC, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Monique CHAULET, Conseiller, Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU, Par jugement du 4 août 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a: - dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société F... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme X... aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 28 septembre 2016, Mme X... a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2018. Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 mars 2018, Mme I... X... demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, à titre principal, - dire que son licenciement économique est dénué de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - constater la violation par la société F... des critères d'ordre des licenciements et la perte d'emploi injustifiée qui en est résultée, en conséquence, - condamner la société F... à lui payer les sommes suivantes : . 200 000 euros à titre principal d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, . 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoindre à la société F... de lui remettre l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et les bulletins de salaires conformes à ses prétentions sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision, - condamner la société F... aux éventuels dépens, - dire que les sommes au paiement desquelles la société F... sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société, - prononcer la capitalisation annuelle desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil et condamner la société F... au paiement desdits intérêts. Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 mars 2018, la société F... demande à la cour de : - dire que la mesure de licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse, - dire que les critères d'ordre ont été appliqués sans qu'aucun détournement de pouvoir ne soit constaté, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes et prétentions formulées en cause d'appel, - condamner Mme X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile, outre les dépens. SUR CE LA COUR, Le groupe I..., qui a pour activité principale l'édition, comprend 7 sociétés (F..., Avantages, Y... Edi, Mariages, Votre Beauté, Revue du Vin e Z...) lesquelles forment une unité économique et sociale (A...) dont le secteur d'activité est la presse magazine. La société F... se compose d'un pôle féminin avec le titre I..., et d'un pôle art de vivre/cuisine gastronomie avec les titres I... B..., I... C..., Cuisine et Vins de Z... et Les C... Jardin. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1994, Mme X... a été engagée par la société Sic, en qualité de grand reporter. Le 1er janvier 1995, son contrat de travail a été transféré à la société Edi Sic, puis à la société F... le 25 juillet 2005, en qualité de chef de service psychologie, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1994. Le 20 janvier 2011, Mme X... a été nommée rédactrice en chef adjointe du service «psycho/sexo» au sein de la société F..., sur le titre I..., moyennant un salaire mensuel brut de 6319,63 euros. A l'automne 2013, le groupe I... a procédé à un licenciement collectif de 8 salariés. Fin 2014, un second projet de réorganisation du groupe I... a été initié impliquant notamment la suppression de 6 postes au sein de l'A... dont 4 au sein de la société F... (1 poste de rédacteur en chef adjoint, 1 poste de grand reporter, 2 postes de rédacteur graphiste). Après information et consultation le 25 novembre 2014 des instances représentatives de l'A... I..., la réorganisation a été mise en 'uvre. Par lettre du 8 décembre 2014, la société F... a informé Mme X... que son poste allait être supprimé et lui a proposé un poste de reclassement au sein du groupe (rédacteur sur le titre Cosmopolitan), poste qu'elle a refusé le 15 décembre 2014. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2014, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 janvier 2015. Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2015 ainsi libellée : « (...) Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique. Cette mesure de licenciement s'inscrit dans le cadre d'un licenciement de moins de 10 personnes dont les causes économiques ont été exposées à vos instances représentatives du personnel. Les membres du Comité d'Entreprise de l'Unité Economique et Sociale du Groupe I... ont été sollicités pour avis sur le contenu du projet de réorganisation et ses conséquences en matière sociale le 3 décembre 2014. Les motifs de votre licenciement qui vous ont été exposés dans l'entretien préalable du 6janvier2015, sont les suivants : Le secteur de la presse magazine sur lequel intervient le Groupe I... voit son modèle économique profondément remis en cause. Du fait de la concurrence des supports numériques et des effets conjugués du contexte économique, il est devenu impératif pour les éditeurs de faire face à un désintérêt progressif pour le support papier (baisse constante de la diffusion, recul progressif des revenus publicitaires, etc..). Il est dès lors indispensable de repenser sans cesse l'organisation interne et d'adapter les offres éditoriales aux nouvelles exigences des lecteurs et du marché publicitaire. Ce n'est qu'au prix d'une adaptation continue et d'un effort soutenu d'innovation que les acteurs de la presse magazine maintiennent leur part de marché. A défaut de telles démarches, les acteurs de la presse magazine sont rapidement confrontés à de graves difficultés économiques. A l'instar de ses concurrents, l'A... I... a subi les effets de la crise économique et est confrontée à des difficultés économiques. Ces difficultés économiques s'illustrent sur plusieurs critères : - Une détérioration sensible des prévisions de chiffre d'affaires : l'analyse du CA de l'A... révèle une situation inquiétante. Le CA est en chute constante depuis 2010 où il est passé de 137,4 M euros à 125,8 M euros en 2013 et à un estimé de 122,1 M euros à fin septembre 2014 alors qu'il était attendu au budget 126,1 M euros ; - Une chute du résultat d'exploitation de l'A... : la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts directs, est directement impactée par la baisse du chiffre d'affaires, qui n'est compensée qu'en partie seulement par la baisse des coûts directs ; le résultat d'exploitation est passé de 17 210 Keuros en 2012 à un estimé de 8 398 K euros à fin septembre 2014 pour un budget à 11351 Keuros ; - Une chute constante de la marge nette, principalement due à la baisse conjuguée de ses deux principales sources de recettes : les ventes et les recettes publicitaires. Les résultats estimés sur le dernier trimestre de l'année 2014 sont plus défavorables que prévus et particulièrement sur I... qui voit tous ses indicateurs se dégrader plus encore sur le dernier trimestre. Dans un tel contexte, la Direction du Groupe I... a été contrainte de mettre en place une stratégie prospective de redressement axée autour des mesures suivantes: - Des licenciements économiques sont intervenus en 2013 et 2014, - Une cession d'un titre déficitaire : Marie Z..., - Une baisse de la parution de Votre Beauté, - Une baisse des budgets promotion, - Une rationalisation des tirages, - Une baisse des coûts d'impression, - Une réduction des abonnements les plus coûteux ainsi que l'arrêt des ventes export déficitaires, - Un appel d'offres sur la photogravure, - Un appel d'offres sur les fournisseurs du Groupe (Assurances, Services Généraux, etc...) - Une réduction de la surface locative du Groupe, - Un effort pour limiter au minimum indispensable les remplacements, en maquette et SR, - Une réduction des charges externes de rédaction, - Le non remplacement de certains postes devenus vacants après des départs naturels. Malheureusement, la mise en oeuvre de ces différentes mesures se révèle toutefois insuffisante pour compenser l'aggravation de la baisse des revenus (diffusion + publicité). Les indicateurs financiers se dégradent de façon accélérée et la conjoncture actuelle ne laisse présager aucune amélioration sans action significative afin de sauvegarder la compétitivité de l'A.... Le titre I... accuse la plus forte baisse en chiffre d'affaires des titres de l'A..., déjà en recul de 10 % en 2013. Le résultat d'exploitation en recul de 30 % en 2014, continue sa baisse avec un recul de 12 % à fin 2014. Les ventes nettes au numéro se détériorent : - 27 % en 2013 et un estimé à -16,7 % en 2014. Quant aux recettes publicitaires, elles continuent de se détériorer avec - 7,6 % en 2013 et - 2,24 % en 2014. Aussi, des mesures rapides et ciblées doivent être prises afin de sauvegarder la compétitivité du groupe. C'est dans ces conditions que la Direction du Groupe I... a décidé de réorganiser le titre et de réduire les effectifs. Cette réorganisation entraîne la suppression de votre poste de Rédactrice en Chef Adjoint. Nous vous avons proposé le 8 décembre dernier un poste disponible au sein du Groupe I... : - Rédacteur à temps plein - Cosmo Le 15 décembre 2014, vous nous avez répondu par mail que vous décliniez l'offre de poste sur le titre Cosmo. Malgré les autres démarches entreprises aux fins de vous reclasser dans le Groupe ou dans d'autres entreprises de Presse, par le biais du syndicat professionnel : le SEPM, et au regard de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. (...) ». Le 26 janvier 2015, Mme X... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et est sortie des effectifs le 27 janvier 2015. Le 5 juin 2015, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de constatation de son licenciement. Parallèlement, Mme X... a saisi la commission arbitrale des journalistes conformément à l'article L. 7112-4 du code du travail aux fins de fixation d'une indemnité complémentaire de licenciement, ladite commission lui allouant par décision du 29 février 2016 une somme de 44000 euros à titre de complément d'indemnité. Sur la rupture du contrat de travail : Mme X... soutient que la société F... n'établit pas que la nouvelle organisation retenue était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur «presse magazine» du Groupe I..., que son seul but était de réduire les coûts, augmenter les bénéfices et renouveler son personnel, et qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement. La société F... réplique que depuis la crise financière de 2008, le secteur de la presse se porte mal, en particulier celui de la presse magazine qui connaît une diminution constante de son chiffre d'affaires avec un effondrement des recettes publicitaires et une augmentation des coûts structurels, que les titres du groupe I... ont enregistré entre 2011 et 2014 une chute importante de leur diffusion et plus marquée par rapport au reste du marché, et que le groupe I... a été contraint d'envisager une seconde réorganisation à la fin de l'année 2014, qu'enfin, elle a respecté l'obligation de reclassement à l'égard de la salariée. Sur le motif économique : En application de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement. Pour établir la menace sur la compétitivité existant sur le secteur de la presse magazine du groupe I..., la société F... (composée des titres I..., I... B..., I... C..., Cuisine et Vins de Z..., Les C... Jardin) produitle projet de réorganisation au sein de l'A... I... du 20 novembre 2014 et présenté aux représentants du personnel le 25 novembre 2014 ainsi que le rapport de mission d'expertise comptable auprès du CE de l'A... sur l'exercice 2014. Le projet de réorganisation au sein de l'A... I... du 20 novembre 2014 présenté aux représentants du personnel le 25 novembre 2014 fait état: - de la dégradation depuis 2012 des résultats d'exploitation de l'A... (17 210Keuros en 2012, 11 930Keuros en 2013, 8 398 au 30 septembre 2014), - de perspectives négatives dans un marché en pleine mutation et très concurrentiel, - des mesures déjà mises en place depuis 2012 pour sauvegarder la compétitivité du groupe (licenciements économiques en 2013, cession d'un titre déficitaire en 2013: Marie Z..., baisse des budgets promotion, rationalisation des tirages, baisse des coûts d'impression, appel d'offres sur la photogravure, réduction des abonnements les plus coûteux et l'arrêt des ventes exports déficitaires, appel d'offres sur les fournisseurs du groupe (assurances, services généraux), réduction de la surface locative du groupe, efforts pour limiter au minimum indispensable les remplacements, réduction des charges externes de rédaction, annulation du séminaire international devant se tenir en 2014, non remplacement de certains postes devenus vacants après des départs) qui sont insuffisantes, - s'agissant du titre I..., l'une des plus forte baisse des titres de l'A... avec un chiffre d'affaires de 34,6Meuros en recul de 10% en 2013 et des prévisions pour 2014 de l'ordre de 33Meuros, soit un recul de 5,6%, le recul de ce chiffre d'affaires impactant directement le résultat d'exploitation en baisse de 30% en 2013 et avec une prévision de -12% à fin 2014, - d'une réorganisation envisagée impactant 6 postes (4 postes sur le titre I... dont 1 poste de rédacteur en chef adjoint magazine, 1 poste sur le titre Cosmopolitan, 1 poste sur le titre I... B...). Le contenu de ce projet de réorganisation est confirmé par les conclusions du cabinet d'expertise comptable Arcade Audit, expert comptable du comité d'entreprise, sur l'exercice 2014 qui indiquent que l'évolution du chiffre d'affaires global de l'A... révèle une situation inquiétante puisqu'après une chute violente en 2012 il a continué de baisser à 125,8Meuros en 2013 et que cette érosion s'accentue en 2014 (-6Meuros soit -5,1% contre -5Meuros en 2013, alors que l'estimé 2014 tablait sur un léger repli), que l'activité des titres a connu une année 2014 difficile avec une marge nette qui baisse globalement de 2,5Meuros dont environ -2Meuros sont imputables aux titres majeurs I..., Avantages et Cosmopolitan, que l'activité à l'international (provenant des licences internationales) est en retrait de 5% après avoir chuté de 17% entre 2012 et 2013, que le résultat brut d'exploitation consolidé de l'A... enregistre une nouvelle diminution de -430Keuros par rapport à 2013, étant précisé qu'entre 2012 et fin septembre 2014 ce résultat d'exploitation est passé de 17210Keuros à 9845Keuros, et que nonobstant l'intégration dans les comptes de F... du résultat financier global lequel était en augmentation en 2013 et qui résulte de l'activité à l'international, le résultat net de ce titre se détériore d'année en année (11065Keuros en 2012 contre 10062 Keuros en 2013 et 9 012Keuros en 2014) puisque le résultat financier global ne permet pas de compenser la perte opérationnelle et d'exploitation. Ainsi, l'analyse globale au niveau du groupe I... révèle des difficultés depuis plusieurs années liées à un secteur d'activité exposé à une concurrence importante et à un nouveau mode de consommation qui génèrent une crise du marché de la presse magazine, et des mesures déjà mises en place pour sauvegarder la compétitivité qui sont cependant insuffisantes en raison d'une baisse constante du chiffre d'affaires de l'A... I... et de ses résultats d'exploitation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société F... démontre que la réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Sur le reclassement : Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises. Les possibilités de reclassement s'apprécient à la date du licenciement. Diplômée de l'Ecole Normale Supérieure, Mme X... occupe les fonctions de rédactrice en chef adjointe du service psychologie sur le titre I... depuis l'année 2011. Par lettre du 8 décembre 2014, la société F... a informé Mme X... que son poste allait être supprimé et lui a proposé un poste de reclassement au sein du groupe, rédacteur sur le titre Cosmopolitan, poste qu'elle a refusé le 15 décembre 2014 au motif qu'il constituait une rétrogradation avec une perte de revenus de 50%. L'employeur soutient qu'aucun autre poste de reclassement n'a pu être proposé à la salariée. Il ressort de l'examen du registre unique du personnel de la société F... que le 2 septembre 2014 Mme D... a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de rédactrice en chef adjointe. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2014, Mme D... a mis fin à sa période d'essai et est sortie des effectifs de la société le 5 janvier 2015. Mme D... a été remplacée le 22 mai 2015 par Mme E... embauchée par la société F... en qualité de rédactrice en chef adjointe par contrat à durée indéterminée à temps partiel. L'employeur affirme que bien que disponible à la date de notification du licenciement le 22janvier 2015 et pourvu 4 mois plus tard, ce poste n'a pas été proposé à Mme X... puisqu'il ne correspond pas à son «l'hyper spécialisation dans le domaine psycho-sexo», sans néanmoins apporter d'élément sur le contenu du poste de Mme D... ni préciser le titre et le service sur lesquels elle exerçait ses fonctions de rédactrice en chef adjointe. Dès lors, en n'ayant pas proposé à Mme X... ce poste de reclassement lequel était devenu disponible 17 jours avant son licenciement intervenu le 22 janvier 2015, la société F... a manqué à l'obligation de reclassement. En conséquence, le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme X... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en vertu de l'article L. 1235- 3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement. Au regard de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi pérenne depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 92 000 euros Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société F... de remettre à Mme X... une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SA F... à verser à Mme X... la somme de 92000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, Ordonne à la SA F... de remettre à Mme X... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la SA F... à verser à Mme X... la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'intégralité de la procédure, Condamne la SA F... aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Elisabeth ALLANNIC, conseiller, en l'absence de Clothilde MAUGENDRE, régulièrement empêchée et Madame Marine GANDREAU, greffier. Le greffier,Le président,

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