Cour de cassation, 10 mai 1990. 88-18.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.322
Date de décision :
10 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation de deux arrêts rendus les 18 septembre 1987 et 5 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Giuseppe Z..., demeurant place Jean Agostini Bau-Roux, Saint-Martin-du-Var (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-20.056 et 88-18.322 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-20.056 dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 1987 :
Attendu que M. Z..., victime le 9 mars 1976 d'un accident du travail, a fait état le 22 novembre 1982 d'une cataracte de l'oeil gauche qui a entraîné un arrêt de travail et une opération dont il a demandé la prise en charge au titre de rechute de l'accident initial ; que, sur le refus qui lui a été opposé par la caisse primaire d'assurance maladie et sur la contestation qu'il a élevée, une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les termes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé cette expertise et d'en avoir mis en oeuvre une nouvelle, alors, d'une part, que les conclusions de l'expert étaient parfaitement claires et qu'elles exprimaient un doute là où, en l'absence de présomptions une preuve s'imposait, qu'il appartenait à la cour d'appel de tirer elle-même les conclusions juridiques de cette expertise et non d'ordonner une nouvelle expertise technique en sorte que l'arrêt, refusant de tirer les conclusions de l'expertise du docteur X... et en l'annulant indûment, a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, et
alors, d'autre part, qu'à défaut de nullité constatée et justifiée de l'expertise technique il appartient aux juges du fond, s'ils tiennent les conclusions de l'expert pour ambiguës, non pas d'ordonner une nouvelle expertise technique mais une expertise complémentaire confiée au même praticien en sorte qu'en mettant en oeuvre une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'expert ayant conclu à l'existence d'une rechute au bénéfice du doute, la cour d'appel a pu estimer que cet avis équivoque ne s'imposait pas à elle et ne pouvait être utilement complété ; qu'elle était dès lors fondée à mettre en oeuvre une nouvelle expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 88-18.322 dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1988 :
Attendu que la caisse fait grief à cette décision d'avoir ordonné la prise en charge de l'arrêt de travail et des soins prescrits à M. Z... à compter du 22 novembre 1982 au titre de rechute de l'accident du travail du 9 mars 1976, alors, d'une part, que l'arrêt attaqué étant la suite d'une décision elle-même frappée d'un pourvoi, la cassation à intervenir sur ce dernier entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt présentement attaqué, et alors, d'autre part, et subsidiairement, que celui-ci est entaché d'un vice propre, qu'il ne pouvait en effet s'abstenir de répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir que l'expertise du docteur Y... ne pouvait être homologuée, faute par l'expert de s'être expliqué sur le fait que seul l'oeil gauche aurait subi une baisse de visibilité, la vision originaire étant de 10/10° à chaque oeil là où il constatait pourtant que l'oeil prétendu sain n'avait conservé que 4/10° d'acuité, sur le fait que l'oeil prétendument victime d'un traumatisme violent en 1976 n'avait pas été victime d'un traumatisme direct, sur le lien existant entre un traumatisme indirect et une cataracte et sur le fait que rien n'excluait un nouveau facteur de lésion traumatique entre 1976 et 1982, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 1987 étant rejeté, le moyen, en sa première branche, manque par le fait même qui lui sert de base ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les critiques formulées par la caisse au sujet de l'expertise du docteur Y... n'étaient étayées par aucun élément probant d'ordre médical, la cour d'appel a estimé que les conclusions claires et précises de l'expert s'imposaient à elle ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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