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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-12.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.567

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant Restaurant "La Marine", place du 14 juin à Port-Grimaud (Var), ci-devant et actuellement ..., Le Plan de la Tour (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit de Mme Jeanine, Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant à Gassin (Var), Villa "Les Ambrozannes", lotissement Sinopolis, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que, dans l'assignation, M. X... a demandé que "le terrain sis à Gassin, constituant le lot n° 113 du lotissement dénommé Sinopolis, cadastré section A n° 1497 sur lequel a été construite une villa et qui a été acquis au nom de Mme Y..., épouse X..., mais par les deniers de M. X... devront être considérés comme ayant fait l'objet d'une donation déguisée au profit de son épouse" ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui a énoncé que la demande concernait à la fois l'acquisition d'un terrain et la construction d'une villa, n'en a pas dénaturé les termes clairs et précis inexactement cités par le pourvoi ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des attestations produites que la cour d'appel a estimé que la remise à l'épouse d'une importante somme d'argent offerte par un tiers en cadeau de mariage était destinée à l'acquisition d'un terrain ; qu'elle a ainsi, loin d'encourir le grief du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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