Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de :
1°/ Mme Marie-Josée X..., épouse Y..., ayant demeuré ... (Aude), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ... (Aude),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, le 30 août 1983, Mme X..., épouse Y..., a été blessée par un objet métallique qui a percuté le pare-brise du véhicule automobile qu'elle conduisait ; que le responsable de cet accident n'a pu être identifié ;
Attendu que, pour fixer le préjudice servant d'assiette au recours de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a ajouté au capital représentant l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle de la victime les arrérages échus et le capital constitutif de la rente servie à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux éléments ne constituaient que la réparation par les organismes sociaux dudit préjudice, la cour d'appel, qui a augmenté les obligations incombant au Fonds de garantie automobile, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le préjudice personnel de Mme X..., épouse Y..., l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la
cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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