Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2114421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2114421
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Zoé Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.
3. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation d'asile et l'a informée qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief et ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A, en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
4. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Zoé Guilbaud.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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