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Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.410

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Magdeleine de X... de Musset épouse de la Taille, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Corse du Sud, siègeant au tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit du département de la Corse du Sud, direction du patrimoine des Transports et de l'Environnement, représenté par le président du conseil général en exercice faisant élection de domicile direction du Patrimoine des Transports et de l'Environnement, Hôtel du Département, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme de Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du département de la Corse du Sud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 janvier 1997, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme de Y..., se désister du pourvoi formé par elle, contre une ordonnance rendue le 7 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Corse du Sud ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme de Y... du désistement de son pourvoi ; Condamne Mme de Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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