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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-85.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.327

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1997, qui, pour délivrance indue d'un document administratif par une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une violation des droits de la défense ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'André X... a eu la parole en dernier ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les premier et troisième moyens de cassations réunis, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en augmentant l'amende prononcée par les premiers juges et la durée de l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la cour d'appel a usé, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté dont elle ne devait aucun compte ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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