Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPLW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01534
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1478
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Contentieux Prestations
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTORE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [4] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis de sa contestation de l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [Z] (l'assuré) le 4 mai 2015, prise en charge par la caisse.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal :
déboute la SAS [4] de sa demande d'expertise ;
condamne la SAS [4] au paiement de la somme de 500 euros à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamne la SAS [4] aux dépens ;
ordonne l'exécution provisoire.
Le tribunal a indiqué que la caisse justifie de la continuité des soins et arrêts postérieurs à l'accident en raison d'un traumatisme à l''il gauche, lésion rappelée dans les différents certificats médicaux de prolongation. Il a ajouté que le seul certificat mentionnant un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne n'a pas été pris en charge par la caisse puisque le certificat médical de prolongation le mentionnant a été établi à la date de consolidation. Il a jugé que la société n'apportait aucun élément d'ordre médical pour renverser la présomption.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 mars 2021 à la SAS [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 mars 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 mars 2021 ,
statuant à nouveau :
juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 4 mai 2015 ;
ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 4 mai 2015;
nommer tel expert avec pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] [Z] établi par la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis ;
déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident ;
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
dire si l'accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge .des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le prérapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
renvoyer l'affaire puis juger inopposables à la SAS [4] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 4 mai 2015 ;
dispenser le cas échéant, la SAS [4] de présence à une éventuelle audience ultérieure en vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement à l'employeur de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [4] expose que les arrêts de travail peuvent parfois paraitre manifestement longs comptes tenus des lésions initialement observées ; que cette disproportion peut résulter d'un état antérieur ou indépendant, et/ou de la fixation tardive de la date de consolidation ou de guérison ; que la CEDH estime que la possibilité ouverte à l'employeur d'avoir accès, par l'intermédiaire d'un médecin expert, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit ; qu'ainsi, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail ou la maladie professionnelle n'est pas irréfragable et dès lors que l'employeur apporte un commencement de preuve, le tribunal peut ordonner une expertise médicale pour confirmer ou infirmer la thèse de l'employeur ; que le 4 mai 2015, M. [Y] [Z], membre du personnel depuis le 18 avril 2005, en qualité d'ouvrier non qualifié, a déclaré avoir été victime d'un accident, survenu dans les circonstances suivantes: « A reçu un éclat d'enrobé » ; que suite à cet accident, il a bénéficié de 429 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre des risques professionnels ; que son médecin consultant renvoie à un état antérieur connu ; que les arrêts de travail ne peuvent trouer leur justification dans les lésions initiales ; que cette pièce justifie du luminaire de preuve nécessaires à l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter la SAS [4] de toutes ses demandes ;
condamner la SAS [4] à lui verser à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis expose que lorsque la présomption d'imputabilité joue , sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à elle de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail mais à l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail ; que la présomption jour jusqu'à la date de consolidation fixée au 8 juillet 2016 ; que le médecin de la société ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte, en posant des affirmations d'ordre général sans aucune argumentation médicale est sans analyse de situation spécifique de l'assuré ; qu'il n'est pas démontré que l'état antérieur de l'assuré n'est pas été aggravé par l'accident dont il était victime postérieurement, le taux d'incapacité permanente partielle lié à cet accident ayant été fixé à 6 % en raison de l'altération de la vision consécutive à celui-ci nonobstant une incapacité permanente partielle antérieurement fixée.
SUR CE
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850).
En la présente espèce, l'assuré a été victime le 4 mai 2015 à 11h30 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. L'assuré a reçu dans l''il un éclat d'enrobé, aggravant un état antérieur connu. Le certificat médical initial du 7 mai 2015 indique un traumatisme de l''il gauche et fixe un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2015. Dès lors, l'ensemble des soins et arrêts prescrits sont présumés être la conséquence de cet accident jusqu'à la date de consolidation qui a été fixée au 8 juillet 2016. Il appartient donc à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La caisse a pris en charge l'ensemble des conséquences du traumatisme de l''il gauche ayant entraîné une cécité mais a refusé la prise en charge de vertiges le 23 juin 2016.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à cet accident à 6 % dès lors que l'assuré avait une vision de 1/10e sur l''il atteint et qu'il a perdu la vue de cet 'il.
La société produit une note du Dr [T] [I] en date du 5 novembre 2020. Selon cette note, l'acuité visuelle antérieure était de 1/10e, la vision ayant été perdue lors de l'examen du 13 juillet 2015, postérieur à l'accident. A la suite de l'expertise d'un ophtalmologue, le médecin consulté par la société mentionne un probable traumatisme du nerf optique. L'expert indique que les traitements pour une perte traumatique de la vision de l''il sont constitués essentiellement de soins locaux, de collyre et antalgiques en soins ambulatoires.
Dans sa note complémentaire du 24 septembre 2021, le médecin précise que l'atteinte du nerf optique constitue un état traumatique antérieur et que l'accident du travail du 4 mai 2015 n'a pas eu pour effet une plaie du globe oculaire, ni de cataracte contusive, ni de subluxation ou luxation du cristallin ou d'atteinte de la rétine.
Si l'existence d'un état antérieur n'est pas contestable au regard de la fixation d'un taux d'incapacité à 24 % suite à un précédent accident du travail ayant occasionné une lésion sur le même 'il, le taux d'incapacité consécutif au second accident a été fixé à 6 % au regard de l'aggravation de l'état antérieur par la perte de la vision de la gauche avec absence de perception lumineuse, ce qui démontre une aggravation.
Si le Dr [I] conteste cette analyse, il rappelle que l'expertise ordonnée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité rapporte que l'ophtalmologiste notait qu'il n'était pas certain que l'état oculaire ait évolué depuis 2006. Toutefois, il n'explique pas, tout comme l'expert nommé, la contradiction entre la perception de la lumière et une vision à 1/10e en 2006 et l'absence totale de vision dont celle de la lumière postérieurement à l'accident.
Aucune des pièces visées par ce médecin ne démontre une aggravation de l'état de santé antérieurement à l'accident qui aurait démontré une perte progressive de la vision de la gauche.
Dès lors, la société échoue à démontrer que l'état antérieur était susceptible d'une évolution pour son propre compte, le médecin de la société n'indiquant pas de caractère évolutif des lésions initiales au regard des pièces qu'il a pu consulter.
Dès lors, la contestation élevée ne repose que sur une analyse générale de l'existence d'un état antérieur sans diagnostic étayé susceptible de nouer un contentieux d'ordre médical.
La demande d'expertise sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité formée par la société.
La SAS [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
La greffière Le président
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