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Cour de cassation, 17 avril 2008. 07-12.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.915

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 6 décembre 2006), que M. X..., né le 25 janvier 1931, titulaire depuis le 1er février 1991 d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, a, le 22 février 2001, sollicité la majoration de cette prestation pour assistance d'une tierce personne au motif que sa cécité ne lui permettait pas d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) lui a opposé un refus ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des rapports d'expertise visés ; que, dans son rapport, le médecin expert, M. Y..., constatait qu'une fiche d'évaluation du 22 juillet 2001 précisait que M. X... ne pouvait que se lever ou se coucher seul ; que, sans procéder à aucun autre constat relatif à cette circonstance, ce médecin expert concluait qu'à la date du 24 janvier 1996, M. X... nécessitait l'aide constante d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité a estimé pouvoir constater, "avec le médecin expert" Y..., dont elle a adopté les conclusions, qu'"à la date du 24 janvier 1996, l'état de M. X... dont l'autonomie se limitait à pouvoir se mettre debout ou s'allonger sans pouvoir donner aucun sens à cette possibilité puisqu'il était incapable de tout autre acte, nécessitait l'aide constante d'une tierce personne" ; qu'ainsi la cour a ajouté aux termes du rapport de M. Y... et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, et subsidiairement, le juge du fond doit indiquer les pièces et éléments desquels il tire la constatation d'un fait ; qu'en n'indiquant pas d'où il avait pu constater qu'à la date du 24 janvier 1996, M. X... ne pouvait que se mettre débout ou s'allonger sans pouvoir donner aucun sens à cette possibilité puisqu'il était incapable de tout autre acte, le juge du fond a violé l'article 455 du code procédure civile ; 3°/ que la majoration de la pension pour aide constante d'une tierce personne implique nécessairement que les conditions d'attribution soient réunies avant l'âge de 65 ans ; que l'assuré qui n'est pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie, mais seulement pour certains d'entre eux ne peut prétendre à la majoration de sa pension ; que M. Y..., dans son rapport n'a procédé à aucun constat permettant de dire qu'à la date du 24 janvier 1996, soit la veille de son 65e anniversaire, M. X..., qui a déposé sa demande de majoration le 22 février 2001, nécessitait l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'il a, seulement et au contraire, constaté qu'à la date du 22 juillet 2001, M. X... pouvait se lever et se coucher seul ; qu'en se bornant à homologuer les termes de ce rapport sans y ajouter le constat d'éléments de fait permettant d'établir qu'à la date du 24 janvier 1996, M. X... était déjà dans l'incapacité d'accomplir seul l'ensemble des actes de la vie, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en l'espèce, la cour a estimé, "au vu des éléments soumis à son appréciation", que l'état de M. X..., à la date du 24 janvier 1996, permettait l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ; qu'en s'abstenant d'identifier les éléments du dossier ainsi visés, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que, statuant sur une demande de majoration pour tierce personne, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces soumises à son examen et, notamment, sur le rapport de M. Z..., médecin-conseil concluant à l'absence de réunion des critères pour l'attribution de l'indemnité pour tierce personne à la date du 24 janvier 1996 ; qu'en omettant de se prononcer sur ce document, la Cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels l'avis du médecin consultant par elle commis, la cour nationale, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans dénaturation, retenir que M. X... était atteint depuis 1985 d'une cécité totale justifiant l'aide constante d'une tierce personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Attendu que la caisse fait également valoir qu'en tout état de cause, fût-il incapable d'accomplir seul l'ensemble des actes de la vie, l'assuré marié n'a droit à majoration pour aide constante d'une tierce personne que s'il ne peut trouver dans l'assistance mutuelle entre époux une aide suffisante ; qu'en l'espèce, la Cour nationale a constaté que M. X... était marié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, tenue au devoir d'assistance, l'épouse de M. X... pouvait l'aider pour accomplir les actes ordinaires de la vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que, nouveau, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; Et sur la septième branche du moyen : Attendu que la caisse soutient qu'en tout état de cause et enfin, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si les conditions d'attribution sont remplies à cette date ; que, dans le cas contraire, la majoration est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, aucune attribution rétroactive n'étant autorisée ; qu'en l'espèce, M. X... est entré en jouissance de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail le 1er février 1991 ; qu'il a sollicité une majoration de cette pension le 22 février 2001 avec une prise d'effet au 24 janvier 1996, veille de son soixante-cinquième anniversaire ; qu'en accordant à M. X... une majoration rétroactive prenant effet au 24 janvier 1996, soit antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration (1er mars 2001), la Cour de l'incapacité a violé l'article R. 355-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 355-1, alinéa 2, et R. 355-1, alinéas 1 et 3, la majoration est due dès la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, le bénéficiaire remplissait les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4 et était âgé de moins de 65 ans ; Et attendu qu'il résulte des éléments de fait et de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond que M. X..., titulaire d'une pension de retraite pour inaptitude au travail depuis le 1er février 1991, soit depuis l'âge de 60 ans, et qui était atteint d'une cécité totale depuis 1985, remplissait les conditions d'attribution de la majoration au 24 janvier 1996, veille de son 65e anniversaire ; D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

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