Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01990 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKZD
Minute :
S.D.C. [Adresse 9] représenté par son syndic le Cabinet CABOT BEAUPLET SAFAR
Représentant : Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138
C/
Madame [T] [X]
Monsieur [V] [I] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Corinne CHERKI
Copie délivrée à :
M. [T] [X]
Mme [V] [I] [X]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge du tribunal de proximité,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 1er février 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 9] représenté par son syndic le Cabinet CABOT BEAUPLET SAFAR, demeurant [Adresse 7], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux, dmociliés en cette qualité audit siège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023003296 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [I] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 4].
Le 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] , représenté par son syndic,SAS CADOT BEAUPLET SAFAR, a fait assigner Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] devant le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] à lui payer la somme de 8. 937, 12 euros, au titre des charges impayées au 3ème trimestre 2023 inclus ;
condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] à lui payer la somme de 700 euros, à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] à lui payer la somme de 144 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2023,
ordonner la capitalisation des intérêts,
rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er février 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Enfin, il actualise le montant de sa créance à la hausse.
Citée par acte remis à étude, Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] verse notamment aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] est propriétaire des lots 119, 163 et 4260 situés [Adresse 4],
un décompte daté du 1er août 2023,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 18 janvier 2020, 26 février 2021, 13 décembre 2022, 16 décembre 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Aucune pièce ne permet de justifier d’une condamnation solidaire des défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 8. 937, 12 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] au paiement de la somme de 8. 937, 12 euros, au titre des charges dues à la date du 3 janvier 2024, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2021 3ème trimestre 2023 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 octobre 2023.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] seuls, la somme de 120 euros.
Par conséquent, Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] seront condamnés à payer la somme de 120 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 octobre 2023.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] à verser au syndicat des copropriétaires[Adresse 9], représenté par son syndic, SAS CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 8. 937, 12 euros, au titre des charges dues, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 inclus, ainsi que la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic, SAS CADOT BEAUPLET SAFAR, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [X] et Monsieur [V] [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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