Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWXM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG R22/00164
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. AIR & EAU NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me CHEVALIER avocat pour Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a été engagé à compter du 29 janvier 2014 par la SARL Euro Nettoyage selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de service moyennant un salaire mensuel brut de 1457,55 euros pour trente-cinq heures de travail par semaine.
Le marché sur lequel il intervenait ayant été repris par la SARL Air et Eau Nettoyage à compter de mars 2015 son contrat de travail était transféré au sein de cette dernière société.
Par avenant au contrat de travail du 31 août 2021 à effet du 1er septembre 2021 la relation de travail devenait à temps partiel de quinze heures par semaine.
Faisant valoir qu'il avait de fait été placé en activité partielle à compter du 26 octobre 2020 en raison de pathologies à risque nécessitant qu'il soit placé à l'isolement par suite de la pandémie de Covid 19, que l'employeur ne lui avait pas remis ses bulletins de paie des mois d'août 2021, de septembre 2021, d'octobre 2021 et plus aucun bulletin de paie à compter du mois de mars 2022, et qu'il ne lui avait pas payé ses salaires à compter du mois d'avril 2022, Monsieur [M] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de paiement à titre provisionnel d'une somme de 2791 euros à titre de rappel d'indemnité pour activité partielle du 1er avril 2022 au 31 août 2022 ainsi qu'une somme de 2500 euros pour résistance abusive, outre une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2022 inclus, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier a dit n'y avoir lieu à référé, elle a invité Monsieur [M] [W] à mieux se pourvoir, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et elle a laissé les dépens à la charge respective des parties.
Monsieur [M] [W] a relevé appel de la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes le 8 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 février 2023, Monsieur [M] [W] conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 26 janvier 2023 en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite et de l'absence de contestation sérieuse. Il sollicite la condamnation de la SARL Air et Eau Nettoyage (AEN) à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
'2233,52 euros nets à titre de rappel d'indemnité pour activité partielle au cours de la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022,
'2500 euros nets à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
'1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Il revendique, à titre provisionnel, la remise par l'employeur des bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir pour la période d'avril 2022 à juillet 2022 inclus, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et il demande que la cour se réserve expressément le droit de liquider l'astreinte.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mars 2023 la SARL Air et Eau Nettoyage conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et considérant que Monsieur [W] a perçu une somme indue d'avril à juillet 2022, elle sollicite le débouté de Monsieur [W] de ses demandes en raison d'une contestation sérieuse ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
SUR QUOI
En application de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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En l'espèce, il n'est pas discuté qu'en raison d'un non maintien du chômage partiel pour les mois de janvier, février et mars 2022, l'employeur aurait dû seulement verser au salarié chaque mois une somme de 697,45 euros bruts. Or, il lui a respectivement versé par erreur les sommes de 1414,43 euros bruts en janvier 2022; 1409,69 euros bruts en février 2022; 1595,90 euros bruts en mars 2022; soit un trop-perçu total de 2327,67 euros bruts.
Ce faisant, l'employeur s'est abstenu de payer un salaire à Monsieur [W] à compter du mois d'avril 2022.
Considérant qu'en application de l'article L 3251-3 du code du travail, l'employeur ne pouvait retenir chaque mois qu'un dixième de son salaire, monsieur [W] s'estime fondé à réclamer un rappel d'indemnité pour activité partielle au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022 à concurrence d'un montant de 2233,52 euros nets ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la remise par l'employeur de bulletins de salaire rectifiés.
La SARL Air et Eau Nettoyage estime au contraire que tandis que le salarié s'est abstenu de lui signaler le trop-perçu dont il bénéficiait, elle restait créditrice de la somme de 2327,67 euros bruts, et que, même à supposer que la prétention de monsieur [W] sur les limites à la retenue sur salaire, soit fondée, elle pouvait prélever 232,76 euros bruts chaque mois entre avril et juillet 2022, avec un reliquat en août 2022, si bien que le raisonnement du salarié se heurtait à une contestation sérieuse.
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Le régime d'extinction automatique des dettes réciproques organisé par le Code civil ne peut être intégralement transposable dans les rapports employeur/salarié en raison du caractère alimentaire du salaire.
Il en résulte, que l'employeur ne pouvait s'abstenir du versement de tout salaire durant trois mois.
Monsieur [W] soutient à cet égard que le trop-perçu dont il était bénéficiaire s'analyse en une avance en espèces.
Le versement par l'employeur d'un salaire dont il n'est pas contesté qu'il était indû pour la période de janvier à mars 2022 ne constituait cependant pas une avance sur salaire, de sorte que l'article L3 251-3 du code du travail relatif aux avances en espèces consenties au salarié ne pouvait trouver application en la cause, la compensation pouvant s'opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l'article L3252-2 du code du travail.
Si le salarié n'est donc pas fondé à demander le versement d'une somme dont il était en réalité débiteur, il n'en demeure pas moins que les retenues opérées sur le salaire de Monsieur [W] au-delà de la fraction saisissable, et qui l'ont en définitive privé de tout salaire pendant trois mois, sont constitutives d'un trouble manifestement illicite, conduisant à faire droit à sa demande de provision sur dommages-intérêts en considération du préjudice subi pour un montant de 2000 euros.
Cette somme n'ayant pas la nature d'un salaire, il n'y a pas lieu à remise de bulletins de paie rectifiés pas davantage qu'au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Air et Eau Nettoyage supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 janvier 2023;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Air et Eau Nettoyage à payer à Monsieur [M] [W] une somme de 2000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts;
Condamne la SARL Air et Eau Nettoyage à payer à Monsieur [M] [W] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SARL Air et Eau Nettoyage aux dépens;
La greffière Le président
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