Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant lycée Jean Z... à Castelnaudary (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Castelnaudry, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement
attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre une décision de la commission administrative le radiant de la liste électorale de Castelnaudary alors qu'étant fonctionnaire de l'éducation nationale, il serait assigné à résidence à Castelnaudary, qu'il y recevrait du courrier dans un lycée de cette commune où il enseigne et qu'il serait inscrit sur la liste électorale de Castelnaudary depuis de longues années ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'un fonctionnaire tenu à résidence, mais non inscrit à vie, n'a pas, de plein droit, son domicile dans le lieu où il exerce ses fonctions, le jugement retient que M. X... ne conteste pas résider dans une autre ville que Castelnaudary, qu'il ne justifie pas de l'existence d'un logement de fonction dans cette commune et que le seul fait d'exercer ses fonctions de professeur à Castelnaudary ne peut lui conférer le droit d'être inscrit sur la liste électorale de cette commune ; Que par ces motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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