Texte intégral
ARRET N°
du 07 novembre 2023
N° RG 23/01009 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLEE
S.A.R.L. [V] FRERES
c/
[V]
Formule exécutoire le :
à :
la SAS CABINET JESSY [V]
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Juge de la mise en état de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.R.L. [V] Frères
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessy LEFEVRE de la SAS CABINET JESSY LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL [V] Frères a engagé M. [F] [V] en qualité de salarié assistant administratif et commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2017.
Celui-ci a été nommé co-gérant de la société lors de l'assemblée générale du 30 juin 2017.
M. [F] [V] a démissionné de ses fonctions de salarié et de celles de co-gérant par deux lettres du 7 mai 2021.
Lui reprochant de s'être alloué des sommes indues, la SARL [V] Frères a mis en demeure M. [F] [V] de rembourser des sommes prélevées à titre de primes exceptionnelles et d'heures supplémentaires par lettre de son conseil en date du 5 juin 2021.
Par assignation du 5 juillet 2021, la SARL [V] Frères a fait assigner M. [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur le fondement des dispositions des articles
L 223-19 et L 223-22 du code de commerce en paiement des sommes suivantes':
- 19 098,22 euros à titre de remboursement des rémunérations, primes exceptionnelles, indemnités compensatrices d'heures supplémentaires et avantages en nature indûment perçus,
- 9 432 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice résultant du non-paiement des factures restant dues par la société Mundial Cork,
- 15 000 euros pour résistance abusive,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, M. [V] a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud'hommes d'Epernay.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a':
- déclaré le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne matériellement incompétent,
- renvoyé la connaissance de l'affaire au conseil de prud'hommes d'Epernay,
- condamné la SARL [V] Frères à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'incident,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le juge de la mise en état a considéré, sur le fondement des articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail , que les demandes consistant en une réclamation de remboursement de sommes figurant sur les fiches de paie de M. [V] en qualité d'assistant commercial et administratif, la question de savoir si le versement de ces sommes était ou non justifié ressortait de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.
Par déclaration reçue le 21 juin 2023, la SARL [V] Frères a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2023 avec la déclaration d'appel, l'appelante demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne matériellement incompétent,
- renvoyer la connaissance de l'affaire au tribunal de commerce de Reims,
- condamner M. [F] [V] à payer à la société [V] Frères la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'appelante considère dorénavant que c'est le tribunal de commerce de Reims qui est matériellement compétent pour traiter le litige, l'action engagée par la société contre son ancien gérant ne concernant pas l'exécution du contrat de travail de M. [V] mais plutôt des fautes commises par l'intéressé dans le cadre des fonctions de gérant qu'il occupait au sein de cette société.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance,
- condamner la société [V] Frères à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec recouvrement direct.
Il soutient que les demandes de la société [V] Frères dont elle a saisi le tribunal découlent de l'exécution du contrat de travail conclu entre les parties le 1er juin 2017 et sont relatives au remboursement des rémunérations et avantages indûment perçus ainsi qu'il ressort de l'assignation.
Il ajoute que la fonction de gérant non associé qu'il exerçait au sein de la société était soumise dans les faits à un lien de subordination avec l'autre cogérant, M. [O] [V].
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
L'article L 721-3 2° du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des actions relatives aux sociétés commerciales.
En l'espèce, il est constant que M. [F] [V] a été lié par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de salarié assistant commercial et administratif avec la société [V] Frères à effet du 1er juin 2017.
M. [V] a démissionné le 7 mai 2021.
Il ressort de l'assignation délivrée le 5 juillet 2021 à l'initiative de la société [V] Frères qu'il lui est réclamé à titre principal des remboursements de rémunérations, de primes exceptionnelles, d'indemnités compensatrices d'heures supplémentaires et d'avantages en nature indûment perçus par [F] [V], soit des demandes qui sont relatives au contrat de travail de ce dernier.
S'il est également sollicité la réparation du préjudice résultant pour la société [V] Frères des fautes de gestion commises par [F] [V] cette fois-ci dans le cadre de ses fonctions de cogérant de la société [V] Frères puisqu'il est visé dans l'assignation l'article L 223-22 alinéa 1er du code de commerce, force est de constater, ainsi que le relève à juste titre l'intimé, que dans le cadre de son mandat social, [F] [V] était dans un lien de subordination avec l'autre gérant associé, le mail adressé le 30 octobre 2017 par le conseil de la société [V] Frères à [F] [V] étant sans ambiguïté sur ce point'puisqu'il est rédigé en ces termes : il ne fait auucn doute que tu es dans une situation de subordination vis-à-vis de l'entreprise puisque tu ne détiens aucune fraction du capital social ' Au surplus, tu reçois des instructions de l'autre gérant qui lui est associé.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (cass sociale 5 mai 2017 n° 15-28.434).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne matériellement incompétent et a renvoyé la connaissance de l'affaire au conseil de prud'hommes d'Epernay.
La décision sera confirmée sur ce point.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, la société [V] Frères ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande en revanche qu'il soit alloué à M. [V] la somme de 1 500 euros.
Les dépens':
La décision sera confirmée.
La société [V] Frères sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS ACG par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Y ajoutant';
Condamne la société [V] Frères à payer à M. [F] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [V] Frères de sa demande à ce titre.
Condamne la société [V] Frères aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS ACG par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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